Actualité juridique · Publié le
Application privée du RGPD et données de santé : la Grande chambre de la CJUE juge qu’un concurrent peut agir en concurrence déloyale pour faire cesser une violation du RGPD et que toute commande en ligne de médicaments constitue une « donnée concernant la santé » soumise à l’article 9 (arrêt Lindenapotheke, C-21/23).
Par son arrêt de Grande chambre du 4 octobre 2024 (ND c. DR — Lindenapotheke, aff. C-21/23, ECLI:EU:C:2024:846), rendu sur renvoi préjudiciel de la Cour fédérale de justice d’Allemagne (Bundesgerichtshof), la Cour de justice de l’Union européenne juge, d’une part, que le chapitre VIII du RGPD ne s’oppose pas à une réglementation nationale permettant aux entreprises concurrentes d’agir devant les juridictions civiles sur le fondement de l’interdiction des pratiques commerciales déloyales pour faire cesser une violation des dispositions matérielles du RGPD et, d’autre part, que les données saisies par les clients lors de la commande en ligne de médicaments réservés aux pharmacies constituent des « données concernant la santé » au sens de l’article 9, paragraphe 1, du RGPD, même lorsque ces médicaments ne sont pas soumis à prescription médicale.

Sommaire de l’article
- Synthèse de la décision
- 1. La vente de médicaments sur la place de marché Amazon sans recueil d’un consentement explicite au titre des données de santé
- 2. Complémentarité entre protection des données et loyauté de la concurrence, et protection des données de santé déduites
- 3. La consécration de la jurisprudence française sur le « parasitisme réglementaire » pour non-conformité au RGPD
- Portée de l’arrêt de Grande chambre Lindenapotheke (C-21/23, 4 octobre 2024) pour le contentieux des affaires et le commerce en ligne
- Questions fréquentes
- Sources
01
Synthèse de la décision
Tranchant deux questions majeures pour le contentieux des affaires et le commerce électronique en Europe, la Grande chambre de la CJUE consacre le rôle de l’action en concurrence déloyale comme vecteur d’effectivité du RGPD et étend la protection renforcée de l’article 9 du RGPD à toutes les données d’achat permettant de déduire, avec un degré de probabilité raisonnable, l’état de santé d’un client.
- Non-exhaustivité du chapitre VIII du RGPD à l’égard des actions en concurrence déloyale des concurrents : Si le chapitre VIII du RGPD (articles 77 à 84) harmonise les voies de recours des personnes concernées et les pouvoirs des autorités de contrôle, il n’interdit pas aux États membres d’ouvrir aux concurrents une action civile en cessation sur le fondement du droit de la concurrence déloyale lorsqu’un opérateur tire un avantage indu du non-respect du RGPD.
- Notion large des « données concernant la santé » par recoupement ou déduction (article 9 § 1 du RGPD) : Les informations saisies lors de la commande en ligne de médicaments réservés aux pharmacies (nom du client, adresse de livraison, désignation et quantité des médicaments) constituent des données de santé même si le médicament est vendu sans ordonnance et pourrait être destiné à un tiers, dès lors qu’une déduction intellectuelle établit avec une certaine probabilité un lien avec l’état de santé de l’acheteur.
- Obligation de recueillir un consentement explicite préalable (article 9 § 2 sous a) du RGPD) : Hors les cas où le traitement est effectué sous la responsabilité d’un professionnel de santé soumis au secret professionnel pour la prise en charge sanitaire (article 9 § 2 sous h)), la commercialisation sur une place de marché généraliste exige le recueil du consentement explicite, libre et éclairé du client avant le traitement de ses données de commande.
02
1. La vente de médicaments sur la place de marché Amazon sans recueil d’un consentement explicite au titre des données de santé
ND, pharmacien exploitant la pharmacie Lindenapotheke en Allemagne, commercialisait depuis 2017 sur la plateforme de vente en ligne Amazon des médicaments dont la vente est réservée aux pharmacies mais qui ne sont pas soumis à prescription médicale obligatoire (médicaments dits en vente libre ou d’automédication). Lors de la commande en ligne, les clients devaient saisir leur nom, l’adresse de livraison et les éléments nécessaires à l’individualisation des médicaments commandés, sans qu’un consentement explicite au traitement de données de santé leur fût demandé.
DR, pharmacien concurrent, avait saisi les juridictions civiles allemandes d’une action en cessation sur le fondement de la loi allemande contre la concurrence déloyale (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb — UWG), en soutenant que la commercialisation de ces médicaments sans recueil préalable du consentement explicite exigé par l’article 9, paragraphe 2, sous a), du RGPD constituait un manquement à une règle de comportement sur le marché. Saisie d’un pourvoi en Revision, la Cour fédérale de justice d’Allemagne (Bundesgerichtshof — BGH) a interrogé la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) tant sur la recevabilité d’une telle action d’un concurrent au regard du chapitre VIII du RGPD que sur la qualification de « données concernant la santé » au sens de l’article 9, paragraphe 1, du RGPD.
03
2. Complémentarité entre protection des données et loyauté de la concurrence, et protection des données de santé déduites
La Grande chambre de la CJUE répond par l’affirmative aux deux questions préjudicielles :
- 1° La recevabilité de l’action en concurrence déloyale exercée par un concurrent pour violation du RGPD : le chapitre VIII du RGPD régit les recours ouverts aux personnes concernées et aux associations les représentant ainsi que les pouvoirs des autorités de contrôle, mais ne mentionne ni n’exclut les actions des concurrents. Loin de nuire au système du RGPD, permettre à un concurrent d’agir en cessation devant le juge civil contre une entreprise qui enfreint les dispositions matérielles du RGPD dans ses relations avec les clients renforce l’effet utile du règlement, assure un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et prévient les distorsions de concurrence au sein du marché intérieur (dans le prolongement de l’arrêt Meta Platforms c. Bundeskartellamt, C-252/21).
- 2° La qualification de « données concernant la santé » pour les commandes de médicaments sans ordonnance (article 4, point 15, et article 9 § 1 du RGPD) : dans la lignée de son arrêt de Grande chambre Vyriausioji tarnybinės etikos komisija du 1er août 2022 (C-184/20), la Cour rappelle que la notion de catégories particulières de données de l’article 9, paragraphe 1, du RGPD appelle une interprétation large. Dès lors que les données de commande permettent d’établir un lien entre un médicament réservé aux pharmacies (indiqué pour prévenir ou traiter une pathologie) et une personne physique identifiée par son nom et son adresse, ces données permettent de tirer, par une opération intellectuelle de recoupement ou de déduction, des conclusions sur l’état de santé probable de l’acheteur — peu important que dans certains cas l’acheteur puisse commander le produit pour un proche et non pour lui-même, car souordonner l’article 9 à la preuve certaine que le produit est consommé par l’acheteur lui-même priverait la protection préalable d’effet utile.
- 3° L’obligation d’informer clairement le client et de recueillir son consentement explicite (article 9 § 2 sous a) du RGPD) : lorsque le traitement n’est pas couvert par l’exception de prise en charge sanitaire sous secret professionnel (article 9, paragraphe 2, sous h)), le vendeur doit fournir une information claire et complète sur les caractéristiques du traitement et recueillir le consentement explicite du client avant la validation de la commande.
04
3. La consécration de la jurisprudence française sur le « parasitisme réglementaire » pour non-conformité au RGPD
En droit français, l’arrêt de Grande chambre Lindenapotheke conforte directement une jurisprudence majeure des juridictions commerciales et de la Cour de cassation :
- L’action en concurrence déloyale fondée sur le défaut de conformité au RGPD d’un concurrent (article 1240 du Code civil) : selon la jurisprudence constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation (notamment Cass. com., 12 février 2020, n° 17-31.614 ; 17 mars 2021, n° 19-10.414) et du Tribunal de commerce de Paris (notamment jugement du 14 avril 2022), le non-respect d’une réglementation obligatoire — telle que le RGPD et la loi Informatique et Libertés — dans l’exercice d’une activité commerciale confère à son auteur un avantage concurrentiel illicite (économie des coûts de mise en conformité, captation déloyale de clientèle ou de fichiers) constitutif d’une faute de concurrence déloyale engageant sa responsabilité délictuelle et ouvrant droit à injonction sous astreinte et à dommages-intérêts.
- Les obligations renforcées des sites de commerce en ligne, de santé et de bien-être : au-delà des seules pharmacies en ligne (encadrées en France par les articles L. 5125-33 et suivants du Code de la santé publique), l’interprétation par déduction de l’article 9 du RGPD retenue par la CJUE impose à tout site marchand commercialisant des produits médicaux, dispositifs d’optique, tests de dépistage ou produits de santé permettant de déduire une pathologie d’appliquer le régime strict des données de santé (consentement explicite de l’article 9, paragraphe 2, sous a), hébergement certifié le cas échéant et durée de conservation réduite), sous le contrôle tant de la CNIL que du juge commercial saisi par un concurrent.
05
Portée de l’arrêt de Grande chambre Lindenapotheke (C-21/23, 4 octobre 2024) pour le contentieux des affaires et le commerce en ligne
| Volet de l’arrêt | Question posée à la CJUE | Règle dégagée par la Grande chambre (C-21/23) |
|---|---|---|
| Contentieux de la concurrence déloyale (chapitre VIII du RGPD) | Un concurrent peut-il agir devant le tribunal civil ou commercial pour faire interdire une pratique violant le RGPD ? | Oui : le chapitre VIII du RGPD ne s’oppose pas à l’action en concurrence déloyale d’un concurrent visant à faire cesser une violation matérielle du RGPD. |
| Qualification des données de commande de médicaments sans ordonnance (art. 9 § 1 RGPD) | Les données d’achat d’un médicament non soumis à prescription constituent-elles des données de santé alors que l’acheteur peut commander pour un tiers ? | Oui : dès lors qu’elles permettent de déduire avec une probabilité raisonnable des informations sur l’état de santé d’une personne identifiée, elles relèvent de l’article 9 § 1 du RGPD. |
| Conditions de licéité sur une plateforme de vente en ligne (art. 9 § 2 a) RGPD) | Quelle base légale permet de traiter ces données de commande hors prise en charge médicale directe ? | Le recueil préalable d’un consentement explicite, libre et éclairé du client après information précise sur le traitement. |
06
Questions fréquentes
- Une entreprise peut-elle assigner un concurrent en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce parce que ce concurrent ne respecte pas le RGPD ?
Oui. Par son arrêt de Grande chambre Lindenapotheke du 4 octobre 2024 (C-21/23), la CJUE juge que le chapitre VIII du RGPD n’empêche pas une entreprise d’agir devant les juridictions civiles ou commerciales sur le fondement de la concurrence déloyale pour faire cesser une violation du RGPD qui procure un avantage concurrentiel indu à son auteur.
- Pourquoi l’achat en ligne d’un médicament sans ordonnance est-il protégé comme une « donnée concernant la santé » au sens de l’article 9 du RGPD ?
Parce que l’association du nom et de l’adresse du client avec la commande d’un médicament destiné à soigner une affection permet de tirer, par déduction intellectuelle, des conclusions sur son état de santé probable, peu important qu’il ne soit pas certain à 100 % que le médicament soit destiné au client lui-même plutôt qu’à un proche.
- Que doit mettre en place un site de vente en ligne commercialisant des produits de santé ou de parapharmacie révélant un état pathologique ?
En dehors des cas relevant directement de l’exception de prise en charge sanitaire par un professionnel soumis au secret médical (article 9 § 2 sous h)), l’opérateur doit informer clairement l’internaute et recueillir son consentement explicite et spécifique au traitement de ses données de santé avant la validation de la commande (article 9 § 2 sous a) du RGPD).
07
Sources
- Curia (CJUE) — Arrêt de la Grande chambre du 4 octobre 2024, ND c. DR (Lindenapotheke), aff. C-21/23 (ECLI:EU:C:2024:846) [Texte officiel]
- EUR-Lex — Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD — Article 9 et Chapitre VIII)
- Légifrance — Article 1240 du Code civil et articles L. 5125-33 et suivants du Code de la santé publique (Commerce électronique de médicaments)
Votre situation
Une question sur votre dossier ?
Le cabinet examine la situation sur pièces. Cette page est une information générale ; elle ne remplace pas l’analyse d’un dossier.