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Actualité juridique · Publié le

Cour internationale de Justice, arrêt du 6 avril 2023 et ordonnance du 1er décembre 2023 (Sentence arbitrale du 3 octobre 1899, Guyana c. Venezuela) : rejet de l’exception du « tiers indispensable » et interdiction de modifier le statu quo dans l’Essequibo

Dans l’affaire relative à la Sentence arbitrale du 3 octobre 1899 (Guyana c. Venezuela, Rôle général n° 171), la Cour internationale de Justice a successivement tranché deux questions cardinales du droit du contentieux international et des différends territoriaux. Par son arrêt du 6 avril 2023 (par quatorze voix contre une), la Cour a rejeté l’exception préliminaire d’irrecevabilité du Venezuela fondée sur le principe dit de l’Or monétaire (« partie tierce indispensable »), jugeant qu’en signant l’Accord de Genève du 17 février 1966 à la veille de l’indépendance du Guyana, le Royaume-Uni avait consenti à ce que le différend frontalier relatif à la validité de la sentence arbitrale de Paris de 1899 fût réglé bilatéralement entre le Guyana et le Venezuela. Puis, par son ordonnance unanime du 1er décembre 2023 rendue à la veille d’un référendum vénézuélien visant la création d’un nouvel État dans la région de l’Essequibo, la Cour a indiqué des mesures conservatoires interdisant au Venezuela de modifier la situation prévalant dans le territoire administré par le Guyana.

Bibliothèque de droit international illustrant l’arrêt du 6 avril 2023 et l’ordonnance du 1er décembre 2023 de la Cour internationale de Justice dans l’affaire Guyana c. Venezuela
Sommaire de l’article
  1. De la sentence arbitrale de Paris du 3 octobre 1899 à l’Accord de Genève de 1966 et à l’arrêt de compétence du 18 décembre 2020
  2. L’arrêt du 6 avril 2023 : délimitation de la règle de l’Or monétaire (« partie tierce indispensable ») et effet translatif de l’Accord de Genève de 1966
  3. L’ordonnance du 1er décembre 2023 : indication unanime de mesures conservatoires face au projet d’annexion administrative de l’Essequibo
  4. Enseignements pour le droit international des différends frontaliers et la théorie des parties indispensables
  5. Sources

01

De la sentence arbitrale de Paris du 3 octobre 1899 à l’Accord de Genève de 1966 et à l’arrêt de compétence du 18 décembre 2020

Le différend territorial portant sur la région de la Guayana Esequiba (située à l’ouest du fleuve Essequibo et représentant plus des deux tiers du territoire terrestre du Guyana) trouve son origine dans la sentence arbitrale rendue à Paris le 3 octobre 1899 par un tribunal arbitral institué par le traité de Washington de 1897 entre le Royaume-Uni et le Venezuela. Après avoir exécuté cette sentence pendant plus de soixante ans, le Venezuela en dénonça la validité en 1962 en alléguant une collusion frauduleuse entre les arbitres britanniques et le surarbitre russe Fedor de Martens.

Par l’Accord de Genève du 17 février 1966 — conclu entre le Royaume-Uni, le Venezuela et le gouvernement de la Guyane britannique quelques semaines avant l’accession du Guyana à l’indépendance le 26 mai 1966 —, les parties confièrent au Secrétaire général des Nations unies le soin de choisir, en cas d’échec des moyens politiques, l’un des modes de règlement pacifique prévus à l’article 33 de la Charte. Le Secrétaire général ayant désigné la Cour internationale de Justice en janvier 2018, la Cour se déclara compétente par un premier arrêt du 18 décembre 2020 pour connaître de la validité de la sentence arbitrale de 1899 et de la question connexe du règlement définitif du différend frontalier terrestre.

02

L’arrêt du 6 avril 2023 : délimitation de la règle de l’Or monétaire (« partie tierce indispensable ») et effet translatif de l’Accord de Genève de 1966

Soulevant ensuite une exception préliminaire d’irrecevabilité, le Venezuela soutenait qu’en vertu du principe dégagé par l’arrêt Or monétaire pris à Rome en 1943 (1954) et confirmé par l’arrêt Timor oriental (Portugal c. Australie) (1995), la Cour ne pouvait statuer sur la licéité du comportement attribué au Royaume-Uni lors de l’arbitrage de 1899 sans que cet État tiers, qui n’était pas partie à l’instance, eût consenti à l’exercice de sa juridiction :

  • Le critère de l’objet propre de la décision (« very subject-matter ») : dans son arrêt du 6 avril 2023, la Cour rappelle que la règle de l’Or monétaire ne fait obstacle à l’exercice de sa compétence que lorsque la détermination des droits ou de la responsabilité juridique d’un État tiers absent constitue une condition préalable indispensable à la décision sur les demandes des parties présentes.
  • Le désengagement conventionnel du Royaume-Uni par l’Accord de Genève de 1966 : interprétant l’article IV et l’article VIII de l’Accord de Genève de 1966 conformément aux règles coutumières codifiées aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, la Cour relève qu’en élaborant ce mécanisme de règlement à l’approche de la décolonisation, le Royaume-Uni et le Venezuela avaient expressément convenu que la controverse sur la validité de la sentence de 1899 serait désormais tranchée entre le nouvel État indépendant du Guyana et le Venezuela sans participation britannique. La Cour rejette dès lors l’exception préliminaire par quatorze voix contre une.

03

L’ordonnance du 1er décembre 2023 : indication unanime de mesures conservatoires face au projet d’annexion administrative de l’Essequibo

À l’automne 2023, le gouvernement vénézuélien convoqua pour le 3 décembre 2023 un référendum consultatif dont la cinquième question envisageait la création d’un nouvel État vénézuélien dénommé « Guayana Esequiba », l’octroi de la nationalité vénézuélienne à sa population et son incorporation immédiate à la carte du territoire national.

Saisie en urgence par le Guyana sur le fondement de l’article 41 du Statut, la Cour internationale de Justice rendit le 1er décembre 2023 une ordonnance adoptée à l’unanimité : constatant que le droit du Guyana à la souveraineté sur le territoire à lui attribué par la sentence de 1899 était plausible et que les déclarations officielles des autorités vénézuéliennes faisaient naître un risque réel et imminent d’acquisition ou d’administration forcée du territoire litigieux causant un préjudice irréparable avant l’arrêt au fond, la Cour enjoint à la République bolivarienne du Venezuela de s’abstenir de toute action qui modifierait la situation prévalant actuellement dans le territoire en litige, que la République coopérative du Guyana administre et contrôle, et prescrit aux deux Parties de s’abstenir de tout acte susceptible d’aggraver ou d’étendre le différend.

04

Enseignements pour le droit international des différends frontaliers et la théorie des parties indispensables

Mis en regard de l’arrêt du 19 mai 2025 dans l’affaire Gabon/Guinée équatoriale (Rôle général n° 177), l’arrêt du 6 avril 2023 et l’ordonnance du 1er décembre 2023 dans l’affaire Guyana c. Venezuela établissent un principe majeur pour l’ensemble des frontières issues de la décolonisation : un État successeur ou voisin ne saurait invoquer l’absence à l’instance de l’ancienne puissance coloniale au titre de la doctrine de l’Or monétaire pour paralyser le contrôle juridictionnel d’un titre arbitral ou conventionnel antérieur à l’indépendance, cependant que la possession et l’administration effectives du territoire litigieux sont protégées à titre conservatoire contre tout fait accompli unilatéral pendant toute la durée du procès au fond.

05

Sources

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