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Actualité juridique · Publié le

CIJ, arrêt du 19 mars 2026 (Souveraineté sur les cayes de Sapodilla, Belize c. Honduras) : conditions de l’intervention d’un État tiers au titre de l’article 62 du Statut

Par un arrêt rendu à l’unanimité le 19 mars 2026 dans l’affaire relative à la Souveraineté sur les cayes de Sapodilla / cayes Zapotillos (Belize c. Honduras, Rôle général n° 185), la Cour internationale de Justice a admis la requête à fin d’intervention déposée par la République du Guatemala sur le fondement de l’article 62 du Statut de la Cour. Cet arrêt clarifie le régime procédural de l’intervention d’un État tiers en qualité de non-partie dans un différend de souveraineté territoriale et insulaire.

Ouvrages de droit international illustrant l’arrêt de la Cour internationale de Justice du 19 mars 2026 sur l’intervention au titre de l’article 62 du Statut
Sommaire de l’article
  1. L’instance principale entre le Belize et le Honduras et la requête à fin d’intervention du Guatemala
  2. Le critère de l’« intérêt d’ordre juridique » au sens de l’article 62 du Statut et de l’article 81 du Règlement
  3. L’admission à l’unanimité de l’intervention et son encadrement strict
  4. Distinction pratique entre l’intervention discrétionnaire (article 62) et l’intervention interprétative (article 63)
  5. Sources

01

L’instance principale entre le Belize et le Honduras et la requête à fin d’intervention du Guatemala

Le 16 novembre 2022, le Belize a introduit devant la Cour internationale de Justice une instance contre la République du Honduras au sujet d’un différend portant sur la souveraineté territoriale sur les cayes de Sapodilla (ou cayes Zapotillos), un groupe d’îlots situé à l’entrée du golfe du Honduras, en fondant la compétence de la Cour sur l’article XXXI du Pacte de Bogotá du 30 avril 1948. Dans sa requête introductive d’instance, le Belize priait la Cour de dire et juger qu’entre le Belize et le Honduras, le Belize est titulaire de la souveraineté sur les cayes de Sapodilla.

Or ces mêmes cayes font par ailleurs l’objet d’une revendication concurrente de la République du Guatemala dans le cadre d’une autre affaire pendante devant la Cour internationale de Justice (affaire de la Revendication territoriale, insulaire et maritime du Guatemala (Guatemala/Belize), inscrite au Rôle général sous le n° 177). Afin de préserver ses droits dans l’instance bilatérale opposant le Belize au Honduras, le Guatemala a déposé le 1er décembre 2023 une requête à fin d’intervention devant la CIJ sur le fondement de l’article 62 du Statut de la Cour internationale de Justice.

Le Belize ayant soulevé des objections quant à la recevabilité et à l’étendue de cette demande d’intervention, la Cour a tenu des audiences publiques consacrant une phase incidente dédiée à l’intervention avant de statuer par son arrêt du 19 mars 2026.

02

Le critère de l’« intérêt d’ordre juridique » au sens de l’article 62 du Statut et de l’article 81 du Règlement

Aux termes de l’article 62 du Statut de la Cour : « 1. Lorsqu’un État estime que, dans un différend, un intérêt d’ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser à la Cour une requête, à fin d’intervention. 2. La Cour décide. » L’article 81, paragraphe 2, du Règlement de la Cour précise que la requête doit indiquer l’intérêt d’ordre juridique qui, selon l’État demandeur, est pour lui en cause, l’objet précis de l’intervention, ainsi que toute base de compétence qui existerait entre l’État demandeur et les parties à l’instance.

Dans son arrêt du 19 mars 2026, la Cour rappelle les principes dégagés par sa jurisprudence constante (notamment dans les affaires du Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras) en 1990, de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria en 1999, de Pulau Ligitan et Pulau Sipadan en 2001 et du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) en 2011) :

  • L’article 59 du Statut — selon lequel la décision de la Cour n’est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé (effet relatif des traités et relativité de la chose jugée internationale) — offre une protection juridique importante aux États tiers, mais il ne suffit pas toujours à empêcher que les motifs ou le dispositif d’un arrêt n’affectent concrètement les droits d’un État tiers revendiquant le même espace insulaire ou maritime.
  • L’État qui sollicite l’autorisation d’intervenir en tant que non-partie n’a pas à établir l’existence d’un lien juridictionnel propre avec les parties à l’instance principale, dès lors qu’il ne cherche pas à soumettre un nouveau différend au jugement de la Cour ni à obtenir un chef de dispositif tranchant ses propres prétentions.

03

L’admission à l’unanimité de l’intervention et son encadrement strict

Examinant in concreto la situation des cayes de Sapodilla, la Cour relève dans son arrêt du 19 mars 2026 que l’objet même de l’instance introduite par le Belize contre le Honduras porte sur la souveraineté sur un ensemble d’îlots sur lesquels le Guatemala formule lui-même des revendications de souveraineté et des prétentions relatives aux droits de pêche dans les eaux environnantes. Dès lors, l’appréciation que la Cour sera amenée à porter sur les titres historiques, les effectivités postcoloniales et l’exercice d’activités étatiques sur les cayes de Sapodilla est susceptible d’affecter un intérêt d’ordre juridique réel et concret du Guatemala.

En revanche, la Cour veille à ce que l’intervention au titre de l’article 62 ne dénature pas le cadre bilatéral de l’instance principale entre le Belize et le Honduras et n’empiète pas sur le différend distinct pendant entre le Guatemala et le Belize (affaire n° 177). À l’unanimité, la Cour décide donc que le Guatemala est autorisé à intervenir en tant qu’État non-partie, mais circonscrit strictement cette intervention à deux objets : informer la Cour de la nature des droits et intérêts juridiques du Guatemala concernant la souveraineté sur les cayes de Sapodilla et les droits de pêche connexes dans les eaux environnantes, afin que ces droits ne soient pas affectés par la décision que la Cour rendra entre le Belize et le Honduras.

Par une ordonnance ultérieure du 16 avril 2026, le président de la Cour a fixé les délais pour le dépôt de la déclaration écrite du Guatemala en qualité d’État intervenant et des observations écrites du Belize et du Honduras sur cette déclaration, conformément à l’article 85 du Règlement de la Cour.

04

Distinction pratique entre l’intervention discrétionnaire (article 62) et l’intervention interprétative (article 63)

L’arrêt du 19 mars 2026 permet de mesurer la distinction fondamentale qu’opère le Statut de la Cour internationale de Justice entre les deux voies d’intervention ouvertes aux États tiers dans le contentieux interétatique :

  • L’intervention au titre de l’article 62 du Statut (illustrée par l’affaire des Cayes de Sapodilla) suppose la démonstration d’un intérêt d’ordre juridique propre susceptible d’être affecté par la décision en l’espèce. Elle a pour finalité de porter à la connaissance de la Cour les titres ou prétentions de l’État tiers afin d’en préserver l’intégrité, sans que l’intervenant non-partie ne devienne lié par la chose jugée au-delà de son statut procédural.
  • L’intervention au titre de l’article 63 du Statut (mobilisée massivement dans les affaires récentes relatives à l’application de la Convention sur le génocide ou de la Convention de Montréal) s’ouvre de plein droit lorsqu’il s’agit de l’interprétation d’une convention multilatérale à laquelle d’autres États que les parties en litige sont parties ; mais, en contrepartie, l’interprétation contenue dans la sentence est alors également obligatoire pour l’État intervenant.

05

Sources

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