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Cour internationale de Justice, ordonnances des 26 janvier, 28 mars et 24 mai 2024 (Afrique du Sud c. Israël) : intérêt à agir erga omnes partes, plausibilité des droits et modification des mesures conservatoires au titre de l’article 76 du Règlement
Par trois ordonnances successives des 26 janvier, 28 mars et 24 mai 2024 rendues dans l’affaire relative à l’Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël, Rôle général n° 192), la Cour internationale de Justice a consolidé sa jurisprudence sur le contentieux de l’urgence internationale (article 41 du Statut et articles 73 à 76 du Règlement de la Cour). Dans le sillage de son arrêt Gambie c. Myanmar, la Cour confirme que tout État partie à la Convention sur le génocide de 1948 dispose d’une qualité pour agir erga omnes partes afin de saisir la Cour sur le fondement de l’article IX sans avoir à démontrer d’atteinte particulière à ses propres ressortissants, retient sa compétence prima facie ainsi que la plausibilité des droits invoqués, et fait application à deux reprises de l’article 76 § 1 de son Règlement pour adapter les mesures conservatoires obligatoires à l’aggravation des conditions humanitaires sur le terrain.

Sommaire de l’article
- La compétence prima facie au titre de l’article IX de la Convention de 1948 et la consécration de la qualité pour agir erga omnes partes
- La distinction entre le critère de « plausibilité des droits » au stade conservatoire et la preuve de l’intention génocidaire au fond
- La mise en œuvre de l’article 76 § 1 du Règlement de la Cour par les ordonnances des 28 mars et 24 mai 2024 : l’adaptation des mesures conservatoires à un changement de situation
- Portée des trois ordonnances de 2024 dans la procédure contentieuse de la Cour internationale de Justice
- Sources
01
La compétence prima facie au titre de l’article IX de la Convention de 1948 et la consécration de la qualité pour agir erga omnes partes
Saisie le 29 décembre 2023 par l’Afrique du Sud d’une requête introductive d’instance assortie d’une demande en indication de mesures conservatoires sur le fondement de l’article IX de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 et de l’article 41 du Statut de la Cour, la Cour internationale de Justice devait d’abord vérifier, dans son ordonnance du 26 janvier 2024, l’existence d’une base de compétence prima facie et de la qualité pour agir de l’État demandeur :
- Caractère erga omnes partes des obligations de la Convention sur le génocide : confirmant les principes dégagés dans les affaires Belgique c. Sénégal (2012) et Gambie c. Myanmar (2020 et 2022), la Cour rappelle que tous les États parties à la Convention de 1948 ont un intérêt juridique commun à veiller à la prévention, à la cessation et à la répression des actes de génocide. Il en résulte que tout État partie est recevable, prima facie, à invoquer la responsabilité d’un autre État partie devant la Cour sans avoir à justifier d’un préjudice propre.
- Constatation prima facie d’un différend bilatéral : au vu des déclarations publiques formulées par l’Afrique du Sud dans diverses enceintes multilatérales, de sa note verbale du 21 décembre 2023 et du rejet formel de ces accusations par l’État défendeur avant le dépôt de la requête, la Cour retient que les dispositions invoquées constituent, prima facie, une base sur laquelle sa compétence pourrait être fondée et rejette la demande de radiation du rôle.
02
La distinction entre le critère de « plausibilité des droits » au stade conservatoire et la preuve de l’intention génocidaire au fond
L’ordonnance du 26 janvier 2024 rappelle avec rigueur la frontière procédurale qui sépare le contentieux provisoire de l’article 41 du Statut de l’examen au fond : au stade des mesures conservatoires, la Cour n’a pas à établir si des violations de la Convention sur le génocide ont effectivement été commises ni si l’intention spécifique de détruire le groupe en tout ou en partie exigée par l’article II est caractérisée, mais uniquement à rechercher si les droits dont le demandeur sollicite la protection — à savoir le droit de la population palestinienne de Gaza d’être protégée contre les actes visés aux articles II et III et le droit de l’Afrique du Sud de demander le respect de la Convention — sont « plausibles » et s’il existe un lien entre ces droits et les mesures demandées.
Retenant l’existence d’un risque réel et imminent qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits jugés plausibles avant la décision finale, la Cour indique six mesures conservatoires dotées de force juridique obligatoire (arrêt LaGrand du 27 juin 2001), enjoignant notamment à l’État défendeur de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir la commission de tout acte entrant dans le champ de l’article II de la Convention, de prévenir et punir l’incitation directe et publique à commettre le génocide, d’assurer la fourniture des services de base et de l’aide humanitaire requis de toute urgence et de préserver les éléments de preuve.
03
La mise en œuvre de l’article 76 § 1 du Règlement de la Cour par les ordonnances des 28 mars et 24 mai 2024 : l’adaptation des mesures conservatoires à un changement de situation
L’apport procédural majeur des ordonnances subséquentes des 28 mars et 24 mai 2024 réside dans l’application de l’article 76 § 1 du Règlement de la Cour, aux termes duquel la Cour peut, à tout moment avant l’arrêt définitif, rapporter ou modifier toute décision concernant des mesures conservatoires si un « changement dans la situation » lui paraît justifier cette mesure :
- L’ordonnance du 28 mars 2024 : constatant que la dégradation catastrophique des conditions de vie et l’apparition d’une situation de famine imminente constituaient un changement dans la situation au sens de l’article 76, la Cour indique des mesures additionnelles imposant d’assurer sans délai, en pleine coopération avec l’ONU, la fourniture sans entrave à grande échelle des services de base et de l’aide humanitaire par l’augmentation de la capacité et du nombre des points de passage terrestres.
- L’ordonnance du 24 mai 2024 : estimant que l’offensive militaire engagée à Rafah au mois de mai 2024 et le déplacement massif de quelque 800 000 personnes caractérisaient un nouveau changement de situation aggravant le risque de préjudice irréparable, la Cour réaffirme ses ordonnances antérieures et ordonne (par treize voix contre deux) d’arrêter immédiatement l’offensive militaire et toute autre action dans le gouvernorat de Rafah susceptible d’infliger au groupe des conditions d’existence capables d’entraîner sa destruction physique totale ou partielle, de maintenir ouvert le point de passage de Rafah et de garantir l’accès sans entrave des commissions d’enquête ou missions d’établissement des faits mandatées par les organes compétents de l’ONU.
04
Portée des trois ordonnances de 2024 dans la procédure contentieuse de la Cour internationale de Justice
Aux côtés de la multiplication des déclarations d’intervention déposées dans cette instance au titre des articles 62 et 63 du Statut de la Cour, la séquence des ordonnances des 26 janvier, 28 mars et 24 mai 2024 démontre que le mécanisme des mesures conservatoires de l’article 41 du Statut n’est pas figé à la date de l’ordonnance initiale : la Cour exerce désormais un suivi juridictionnel évolutif, assorti d’obligations de rapport périodique sur l’exécution des mesures indiquées.
05
Sources
- CIJ, ordonnances des 26 janvier, 28 mars et 24 mai 2024, Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), Rôle général n° 192
- Statut de la Cour internationale de Justice — Article 41 et Règlement de la Cour — Articles 73 à 76 (mesures conservatoires et modification en cas de changement de situation)
- Convention des Nations unies pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 — Articles I, II, III et IX
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