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CEDH, arrêt Syndicat national des journalistes et autres c. France du 14 décembre 2023 : les liens professionnels réguliers et rémunérés de trois conseillers à la Cour de cassation avec le cabinet d’avocats aux Conseils d’une partie violent l’article 6 § 1
Dans son arrêt Syndicat national des journalistes et autres c. France du 14 décembre 2023 (requête n° 41236/18, devenu définitif le 14 mars 2024), la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (droit à un tribunal impartial). Saisie par trois syndicats de journalistes dont le pourvoi en cassation dans un litige collectif du travail avait été rejeté par une formation de la chambre sociale de la Cour de cassation comprenant trois magistrats qui dispensaient régulièrement, contre rémunération, des sessions de formation au sein de la société civile professionnelle d’avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation représentant la société intimée, la Cour juge que le caractère régulier, étroit et rémunéré de ces relations professionnelles faisait naître des craintes objectivement justifiées quant à l’impartialité de la juridiction et imposait leur déport.

Sommaire de l’article
- Un pourvoi devant la chambre sociale de la Cour de cassation jugé par trois conseillers intervenant comme formateurs rémunérés auprès de la SCP adverse
- La grille d’appréciation de l’impartialité objective sous l’angle de l’article 6 § 1 : régularité, étroitesse et rémunération des liens professionnels
- L’obligation de déport d’office des magistrats concernés et l’impossibilité pour les justiciables d’exercer une récusation préalable faute d’information
- Enseignements pour la pratique procédurale devant la Cour de cassation et les juridictions du fond : déport, récusation et renvoi pour suspicion légitime
- Sources
01
Un pourvoi devant la chambre sociale de la Cour de cassation jugé par trois conseillers intervenant comme formateurs rémunérés auprès de la SCP adverse
L’affaire Syndicat national des journalistes et autres c. France (requête n° 41236/18), tranchée à l’unanimité le 14 décembre 2023 par la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt définitif le 14 mars 2024), prenait sa source dans un litige de droit du travail opposant trois syndicats de journalistes (SNJ, SNME-CFDT et SGJ-FO) à une société de presse au sujet du recours à des journalistes pigistes.
Après le rejet de leur pourvoi en cassation par la chambre sociale de la Cour de cassation, les syndicats requérants apprirent par voie de presse que trois des magistrats ayant siégé au sein de la formation de jugement — dont le doyen de la chambre et le conseiller rapporteur — dispensaient à l’époque des faits, à titre d’activité accessoire rémunérée, des formations juridiques régulières à destination des collaborateurs de la société civile professionnelle (SCP) d’avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation qui représentait la société employeur défenderesse au pourvoi.
02
La grille d’appréciation de l’impartialité objective sous l’angle de l’article 6 § 1 : régularité, étroitesse et rémunération des liens professionnels
Rappelant les principes directeurs de sa jurisprudence (Micallef c. Malte, Morice c. France, Pescador Valero c. Espagne), la Cour distingue la démarche subjective — qui s’attache à la conviction personnelle d’un juge et n’était pas en cause ici — de la démarche objective, laquelle consiste à rechercher si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter son impartialité :
- Distinction avec la simple participation ponctuelle à des colloques universitaires : si le fait pour des magistrats de participer à des manifestations scientifiques ou d’enseignement aux côtés d’avocats ne saurait en soi entacher leur impartialité, la situation différait radicalement en l’espèce dès lors que les interventions s’inscrivaient dans le cadre d’une prestation de formation interne organisée pour un cabinet d’avocats aux Conseils déterminé.
- Caractère régulier, étroit et rémunéré de la relation avec le représentant d’une partie : la Cour relève que ces prestations revêtaient un caractère habituel et donnaient lieu au versement direct d’une rémunération par la SCP qui défendait les intérêts de l’une des parties au litige, pendant la période même où le pourvoi était instruit et jugé.
03
L’obligation de déport d’office des magistrats concernés et l’impossibilité pour les justiciables d’exercer une récusation préalable faute d’information
La Cour observe en outre que l’existence de ces activités accessoires rémunérées n’était soumise à l’époque à aucune obligation de déclaration publique accessible aux parties ou à leurs conseils avant l’audience, de sorte que les syndicats requérants s’étaient trouvés dans l’impossibilité matérielle de mettre en œuvre la procédure de récusation prévue par les articles 341 et suivants du code de procédure civile et l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire.
Jugeant qu’il incombait en conséquence aux trois magistrats concernés de se déporter d’office conformément à l’article L. 111-7 du code de l’organisation judiciaire et que la présence de trois conseillers sur les membres de la formation de jugement entachait l’impartialité objective de la juridiction dans son ensemble, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
04
Enseignements pour la pratique procédurale devant la Cour de cassation et les juridictions du fond : déport, récusation et renvoi pour suspicion légitime
L’arrêt Syndicat national des journalistes et autres c. France du 14 décembre 2023 — qui a conduit au renforcement des règles déontologiques de la Cour de cassation et à l’interdiction des activités d’enseignement rémunérées au sein de cabinets d’avocats — rappelle aux praticiens l’importance stratégique du contrôle de la composition des formations de jugement au regard des articles L. 111-6 et L. 111-7 du code de l’organisation judiciaire : toute relation économique ou contractuelle régulière entre un magistrat (ou un conseiller prud’homal ou juge consulaire) et le conseil ou la partie adverse constitue une cause objective de récusation ou d’annulation pour défaut d’impartialité.
05
Sources
- CEDH, 5e section, 14 décembre 2023, Syndicat national des journalistes et autres c. France, requête n° 41236/18 (HUDOC 001-229417)
- Code de l’organisation judiciaire — Articles L. 111-6 et L. 111-7 (causes de récusation et obligation d’abstention / déport du juge)
- Convention européenne des droits de l’homme — Article 6 § 1 (droit à un tribunal indépendant et impartial)
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