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Actualité juridique · Publié le

Contrôles d’identité discriminatoires et charge de la preuve : convergence entre les observations finales du Comité CERD de l’ONU (CERD/C/FRA/CO/22-23) et l’arrêt Seydi et autres c. France de la CEDH du 26 juin 2025

Le régime juridique et probatoire des contrôles d’identité fondés sur l’article 78-2 du code de procédure pénale fait l’objet d’une convergence remarquable entre le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations unies (Observations finales CERD/C/FRA/CO/22-23) et la Cour européenne des droits de l’homme, qui a condamné la France par son arrêt Seydi et autres c. France du 26 juin 2025 (requête n° 35844/17, définitif le 26 septembre 2025) pour violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention à l’égard d’un requérant ayant établi une présomption de contrôle discriminatoire non réfutée par l’État.

Salle de comité international illustrant les observations du Comité CERD de l’ONU et l’arrêt de la CEDH Seydi et autres c. France du 26 juin 2025 sur les contrôles d’identité
Sommaire de l’article
  1. Les observations finales du Comité CERD des Nations unies (CERD/C/FRA/CO/22-23) sur les contrôles d’identité et la traçabilité
  2. L’arrêt Seydi et autres c. France du 26 juin 2025 : l’applicabilité des articles 8 et 14 de la CEDH aux contrôles d’identité sur la voie publique
  3. L’aménagement de la charge de la preuve : faisceau d’indices graves, précis et concordants et violation de l’article 14 combiné avec l’article 8
  4. Conséquences opérationnelles pour les exceptions de nullité (art. 78-2 du CPP) et les actions en responsabilité de l’État (art. L. 141-1 du COJ)
  5. Sources

01

Les observations finales du Comité CERD des Nations unies (CERD/C/FRA/CO/22-23) sur les contrôles d’identité et la traçabilité

Chargé de surveiller l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965 (ratifiée par la France en 1971), le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations unies (CERD) a consacré, dans ses observations finales concernant les vingt-deuxième et vingt-troisième rapports périodiques de la France (CERD/C/FRA/CO/22-23), des développements substantiels à la pratique des contrôles d’identité de police.

Se référant à sa recommandation générale n° 36 (2020) sur la prévention et l’élimination du profilage racial par les forces de l’ordre, le Comité exprime sa préoccupation devant la persistance de contrôles d’identité répétitifs affectant de manière disproportionnée certaines minorités visibles, notamment les jeunes hommes d’ascendance africaine ou nord-africaine ainsi que les Roms et Gens du voyage.

Le Comité recommande expressément à l’État partie de réviser l’article 78-2 du code de procédure pénale — en particulier les régimes de contrôles sur réquisitions du procureur de la République (art. 78-2 al. 7) et dans les zones frontalières ou ferroviaires (art. 78-2 al. 9) — afin d’exiger que tout contrôle repose sur des critères objectifs et individualisés, et d’instaurer un mécanisme d’enregistrement ou de traçabilité documentaire permettant un contrôle juridictionnel effectif des motifs du contrôle.

02

L’arrêt Seydi et autres c. France du 26 juin 2025 : l’applicabilité des articles 8 et 14 de la CEDH aux contrôles d’identité sur la voie publique

Saisie par six ressortissants français qui avaient engagé des actions en responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire (procédure ayant donné lieu aux arrêts de principe de la première chambre civile de la Cour de cassation du 9 novembre 2016, pourvois n° 15-24.207 à n° 15-25.877), la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée par l’arrêt Seydi et autres c. France du 26 juin 2025 (requête n° 35844/17, définitif le 26 septembre 2025).

Après avoir écarté cinq des requérants (soit parce qu’ils avaient déjà obtenu l’indemnisation de leur préjudice devant les juridictions internes et perdu la qualité de victime au sens de l’article 34, soit pour défaut d’éléments factuels individualisés suffisants), la Cour examine au fond la situation du sixième requérant (M. K.B.), qui avait subi trois contrôles d’identité successifs en dix jours, accompagnés de palpations, d’injures et d’un tutoiement humiliant en public, sans qu’aucune suite judiciaire n’ait jamais été donnée et sans que la Cour de cassation ait retenu la responsabilité de l’État à son égard.

Dans le sillage de ses arrêts Basu c. Allemagne et Muhammad c. Espagne du 18 octobre 2022 ainsi que Wa Baile c. Suisse du 20 février 2024, la Cour confirme que des contrôles d’identité répétés sur la voie publique dont l’intéressé soutient de manière défendable qu’ils reposent sur des caractéristiques physiques ou ethniques atteignent le seuil de gravité requis pour affecter l’autonomie personnelle et la dignité, entrant ainsi dans le champ d’application du droit au respect de la vie privée (article 8) combiné avec l’interdiction de la discrimination (article 14).

03

L’aménagement de la charge de la preuve : faisceau d’indices graves, précis et concordants et violation de l’article 14 combiné avec l’article 8

Sur le terrain probatoire, la Cour de Strasbourg valide dans son principe le mécanisme d’aménagement de la charge de la preuve forgé par la Cour de cassation le 9 novembre 2016 sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire : dès lors que les contrôles d’identité ne donnent lieu à la rédaction d’aucun procès-verbal ni récépissé lorsqu’aucune infraction n’est constatée, exiger de la personne contrôlée qu’elle rapporte à elle seule la preuve directe du motif discriminatoire reviendrait à la priver de tout recours effectif.

En revanche, la Cour censure l’application concrète qui en avait été faite au sixième requérant par les juridictions internes. Elle relève que l’intéressé avait produit des attestations circonstanciées de témoins directs décrivant trois contrôles rapprochés dans le temps (les 2, 10 et 12 novembre 2011), le comportement hostile des agents, l’absence d’interpellation d’autres passants non racisés présents sur les lieux et les conclusions convergentes des rapports nationaux (Défenseur des droits, CNCDH) et internationaux (Comité CERD, ECRI) sur la fréquence des contrôles au faciès.

La Cour juge que ce faisceau d’indices faisait naître une présomption réfragable de traitement discriminatoire qu’il incombait au Gouvernement de réfuter en démontrant l’existence d’une justification objective et raisonnable propre à chacun de ces trois contrôles. Faute pour l’État d’avoir pu fournir une telle justification, la Cour conclut à la violation matérielle de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention et alloue au requérant 3 000 euros pour préjudice moral.

04

Conséquences opérationnelles pour les exceptions de nullité (art. 78-2 du CPP) et les actions en responsabilité de l’État (art. L. 141-1 du COJ)

Conjugué à la décision du Conseil d’État statuant en Assemblée le 11 octobre 2023 (Association Amnesty International France et autres, n° 454836), l’arrêt Seydi et autres c. France du 26 juin 2025 renforce considérablement les moyens invocables tant devant le juge pénal que devant le juge civil :

  • Exception de nullité du contrôle d’identité en procédure pénale (art. 78-2 et 385 du CPP) : lorsqu’un contrôle d’identité débouche sur une procédure pénale ou sur un placement en rétention administrative, le juge judiciaire doit contrôler non seulement la régularité formelle des réquisitions du procureur de la République (limitation dans le temps et dans l’espace, lien avec les infractions visées), mais également l’absence de caractère discriminatoire des modalités concrètes de sélection des personnes contrôlées (Crim., 3 novembre 2016, n° 15-85.078).
  • Constitution probatoire en vue d’une action fondée sur l’article L. 141-1 du COJ : pour caractériser une faute lourde engageant la responsabilité de l’État devant le tribunal judiciaire, le demandeur peut établir un faisceau d’indices graves, précis et concordants par la réunion d’attestations de témoins conformes à l’article 202 du code de procédure civile, de la chronologie rapprochée des contrôles, des circonstances comparatives sur les lieux et des données statistiques institutionnelles.
  • Obligation pour l’administration de justifier objectivement le contrôle : dès lors que ce faisceau d’indices est constitué, l’absence de traçabilité interne ne dispense pas l’Agent judiciaire de l’État de démontrer que les agents disposaient d’éléments objectifs étrangers à toute considération d’origine ou d’apparence physique.

05

Sources

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