Actualité juridique · Publié le
Égalité devant la loi et recrutement universitaire : la Cour suprême des États-Unis juge les programmes d’admission fondés sur l’origine raciale contraires au Quatorzième Amendement et au Titre VI du Civil Rights Act de 1964 (arrêt SFFA v. Harvard).
Par son arrêt historique du 29 juin 2023 (Students for Fair Admissions, Inc. v. President and Fellows of Harvard College et Students for Fair Admissions, Inc. v. University of North Carolina, No. 20-1199 et 21-707, 600 U.S. 181), la Cour suprême des États-Unis juge que les programmes d’admission de l’Université Harvard et de l’Université de Caroline du Nord qui prennent directement en compte l’appartenance raciale des candidats comme facteur de sélection violent la clause d’égale protection des lois du Quatorzième Amendement (Equal Protection Clause) et le Titre VI du Civil Rights Act de 1964, faute d’objectifs suffisamment mesurables pour se prêter à un contrôle juridictionnel strict, d’absence de stéréotypes et de terme temporel défini.

Sommaire de l’article
- Synthèse de la décision
- 1. Quarante-cinq ans de jurisprudence américaine sur l’affirmative action universitaire (de Bakke 1978 à Grutter 2003)
- 2. Incompatibilité des préférences raciales avec le principe d’égalité individuelle du Quatorzième Amendement
- 3. Convergence avec l’article 1er de la Constitution de 1958 et la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les dispositifs d’ouverture sociale
- Sélection universitaire, principe d’égalité et critères de diversification : États-Unis (SFFA v. Harvard, 2023) et France (Conseil constitutionnel)
- Questions fréquentes
- Sources
01
Synthèse de la décision
Mettant fin à quarante-cinq années d’exception jurisprudentielle ouverte par les arrêts Regents of the University of California v. Bakke (1978) et Grutter v. Bollinger (2003), la Cour suprême des États-Unis rapproche le droit constitutionnel américain de la conception universaliste et individuelle du principe d’égalité consacrée en droit constitutionnel français.
- Soumission de toute classification raciale au contrôle juridictionnel le plus strict (strict scrutiny) : En vertu du Quatorzième Amendement, toute distinction fondée sur la race, fût-elle présentée comme bienveillante, est présumée inconstitutionnelle et ne peut survivre que si elle poursuit un intérêt public impérieux mesurable par le juge et lui est étroitement adaptée (narrowly tailored).
- Trois vices rédhibitoires des programmes de Harvard et d’UNC au regard des limites posées par Grutter (2003) : Les programmes litigieux reposaient sur des objectifs de diversité trop imprécis pour permettre un contrôle juridictionnel objectif, employaient la race comme un facteur négatif (jeu à somme nulle pénalisant notamment les candidats d’origine asiatique) et comme un stéréotype de pensée, et étaient dépourvus de tout terme final prévisible.
- Prise en compte du parcours individuel du candidat et parallèle avec le droit constitutionnel français : Si l’appartenance raciale en tant que telle ne peut plus constituer un critère d’admission, une université demeure libre d’apprécier, à travers la lettre de motivation d’un candidat, la manière dont son parcours personnel a forgé son caractère et son mérite individuel — approche qui rejoint la jurisprudence du Conseil constitutionnel français autorisant les dispositifs d’ouverture sociale fondés sur des critères géographiques ou socio-économiques objectifs à l’exclusion de tout critère ethnique ou racial.
02
1. Quarante-cinq ans de jurisprudence américaine sur l’affirmative action universitaire (de Bakke 1978 à Grutter 2003)
L’association Students for Fair Admissions (SFFA) avait engagé en 2014 deux actions fédérales visant respectivement le programme d’admission de l’Université de Caroline du Nord (UNC, plus ancienne université publique des États-Unis, directement soumise à la clause d’égale protection du Quatorzième Amendement) et celui de l’Université Harvard (établissement privé percevant des financements fédéraux et soumis à ce titre au Titre VI du Civil Rights Act de 1964, dont la portée prohibant toute discrimination raciale est identique à celle du Quatorzième Amendement). Dans les deux établissements, l’appartenance raciale déclarée par le candidat était prise en compte à chaque étape du processus de sélection afin d’assurer une représentation déterminée des différents groupes au sein de chaque promotion.
Depuis les arrêts Regents of the University of California v. Bakke (438 U.S. 265, 1978) et Grutter v. Bollinger (539 U.S. 306, 2003), la Cour suprême avait interdit tout système de quotas chiffrés (en vertu de la règle du précédent) ou d’attribution mécanique de points selon la race (Gratz v. Bollinger, 2003), mais avait toléré à titre exceptionnel que la race soit utilisée comme un « facteur positif » (plus factor) parmi d’autres dans une évaluation holistique visant les « bénéfices éducatifs de la diversité », à la triple condition que la race ne soit jamais utilisée comme un facteur négatif ni comme un stéréotype et que ces programmes aient une durée limitée dans le temps (l’arrêt Grutter de 2003 ayant exprimé l’attente que le recours aux préférences raciales ne soit plus nécessaire vingt-cinq ans plus tard).
03
2. Incompatibilité des préférences raciales avec le principe d’égalité individuelle du Quatorzième Amendement
Par son arrêt rédigé par le juge en chef John Roberts, la Cour suprême infirme les décisions des juridictions fédérales inférieures et juge les deux programmes d’admission contraires au Quatorzième Amendement :
- Le principe cardinal d’interdiction des distinctions raciales (Brown v. Board of Education, 1954) : la Cour rappelle que l’objet central de la clause d’égale protection du Quatorzième Amendement est d’abolir toutes les distinctions gouvernementales fondées sur la race. Toute exception est soumise à l’examen le plus rigoureux (strict scrutiny), qui exige un intérêt gouvernemental impérieux (compelling governmental interest) susceptible d’être mesuré par les tribunaux et une adéquation stricte des moyens (narrow tailoring).
- L’impossibilité d’un contrôle juridictionnel sur des objectifs non mesurables : si les buts invoqués par Harvard et UNC (former de futurs dirigeants, favoriser l’échange d’idées, promouvoir le pluralisme) sont louables, ils sont trop généraux et insusceptibles de mesure objective pour qu’un juge puisse déterminer quand ils sont atteints et quand le recours aux classifications raciales doit cesser.
- L’usage de la race comme facteur négatif, le postulat stéréotypé et l’absence de terme final : l’admission dans une université sélective constituant par nature un jeu à somme nulle (zero-sum), un avantage accordé à certains candidats en raison de leur race opère mathématiquement comme un désavantage pour d’autres groupes (le dossier révélant notamment une baisse significative de la proportion d’étudiants américains d’origine asiatique admis à Harvard par rapport à leurs résultats académiques). En outre, présumer que des personnes de même origine raciale pensent de manière semblable repose sur un stéréotype prohibé par la Constitution. Enfin, les deux universités reconnaissaient qu’elles n’envisageaient aucune échéance pour mettre fin à ces préférences, érigeant une dérogation temporaire en régime permanent.
- La réserve relative à l’expérience individuelle du candidat : la Cour précise que rien dans son arrêt n’interdit aux universités d’examiner, dans le dossier personnel d’un candidat, l’exposé de la manière dont son parcours de vie — y compris le fait d’avoir surmonté des discriminations ou puisé une inspiration dans son héritage familial — a développé son courage, sa détermination ou ses qualités personnelles, à la condition expresse que l’étudiant soit évalué en tant qu’individu sur la base de ses expériences uniques et non sur la base de son appartenance raciale.
04
3. Convergence avec l’article 1er de la Constitution de 1958 et la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les dispositifs d’ouverture sociale
L’arrêt SFFA v. Harvard opère un rapprochement spectaculaire entre le droit constitutionnel américain et le modèle républicain français d’égalité devant la loi :
- La prohibition absolue des distinctions fondées sur l’origine ou la race en droit français (article 1er de la Constitution et article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789) : aux termes de l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, la France « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion ». Le Conseil constitutionnel juge de manière constante (notamment dans ses décisions n° 91-290 DC du 9 mai 1991 et n° 2007-557 DC du 15 novembre 2007 relative aux études statistiques) que la Constitution interdit tout traitement différencié ainsi que tout quota ou critère d’admission reposant sur l’origine ethnique ou la race.
- La validation des voies d’accès diversifiées fondées sur des critères socio-économiques et géographiques objectifs (décision n° 2001-450 DC du 11 juillet 2001) : saisi de la loi autorisant l’Institut d’études politiques de Paris à conclure des conventions avec des lycées situés en zones d’éducation prioritaire, le Conseil constitutionnel a jugé par sa décision n° 2001-450 DC du 11 juillet 2001 que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que soient prévues des modalités particulières d’admission destinées à assurer l’ouverture sociale du recrutement, dès lors qu’elles reposent sur des critères objectifs (scolarisation dans des établissements défavorisés, bourses sur critères sociaux : article L. 612-3 du Code de l’éducation / Parcoursup) exclusifs de toute considération d’origine ou de race et que le jury demeure souverain pour apprécier l’aptitude individuelle de chaque candidat.
05
Sélection universitaire, principe d’égalité et critères de diversification : États-Unis (SFFA v. Harvard, 2023) et France (Conseil constitutionnel)
| Critère de sélection ou de diversification | États-Unis après l’arrêt SFFA v. Harvard (600 U.S. 181, 2023) | France (Art. 1er de la Constitution et Conseil constitutionnel, n° 2001-450 DC) |
|---|---|---|
| Prise en compte directe de l’appartenance raciale ou ethnique du candidat | Inconstitutionnelle (violation de l’Equal Protection Clause du Quatorzième Amendement et du Titre VI du Civil Rights Act de 1964). | Inconstitutionnelle par principe (violation de l’article 1er de la Constitution et de l’article 6 de la Déclaration de 1789) et pénalement réprimée. |
| Critères socio-économiques ou géographiques objectifs (bourses, lycées prioritaires) | Constitutionnels (critères race-neutral ne déclenchant pas le contrôle strict racial). | Constitutionnels sous réserve de reposer sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objectif d’égal accès à l’instruction et de préserver l’appréciation des mérites par le jury. |
| Appréciation du parcours personnel et des épreuves surmontées par le candidat | Admise à titre strictement individuel (évaluation des qualités personnelles révélées par l’expérience vécue). | Admise dans le cadre de l’examen individualisé du dossier et de l’entretien devant le jury. |
06
Questions fréquentes
- Qu’a décidé la Cour suprême des États-Unis dans l’arrêt Students for Fair Admissions v. Harvard du 29 juin 2023 ?
La Cour suprême a jugé que les programmes d’admission universitaire de Harvard et de l’Université de Caroline du Nord qui utilisaient la race des candidats comme facteur direct d’évaluation violaient la clause d’égale protection des lois du Quatorzième Amendement et le Titre VI du Civil Rights Act de 1964.
- Un candidat à une université américaine peut-il encore évoquer son histoire personnelle dans sa lettre de motivation ?
Oui. La Cour suprême précise qu’un candidat peut librement exposer dans son essai comment son parcours personnel (y compris le fait d’avoir surmonté des discriminations ou des difficultés familiales) a forgé son caractère et ses compétences, mais l’université doit l’évaluer en tant qu’individu selon ses qualités propres et non en fonction de son groupe racial.
- Comment le droit constitutionnel français concilie-t-il l’interdiction des distinctions d’origine et l’ouverture sociale des grandes écoles et universités ?
Alors que l’article 1er de la Constitution française prohibe de manière absolue toute distinction fondée sur l’origine ou la race, le Conseil constitutionnel (décision n° 2001-450 DC du 11 juillet 2001) valide les dispositifs d’ouverture sociale qui reposent sur des critères géographiques et socio-économiques objectifs (établissements situés en zone prioritaire, taux minimal de boursiers sur critères sociaux dans Parcoursup) tout en maintenant l’appréciation de l’aptitude individuelle des candidats.
07
Sources
- Supreme Court of the United States — Students for Fair Admissions, Inc. v. President and Fellows of Harvard College, No. 20-1199, 600 U.S. 181 (29 juin 2023) [Texte officiel]
- Conseil constitutionnel — Décision n° 2001-450 DC du 11 juillet 2001 (Loi portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel — Conventions Éducation Prioritaire)
- Légifrance — Article L. 612-3 du Code de l’éducation (Procédure nationale de préinscription et critères sociaux)
Votre situation
Une question sur votre dossier ?
Le cabinet examine la situation sur pièces. Cette page est une information générale ; elle ne remplace pas l’analyse d’un dossier.