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Cour suprême du Canada, arrêt Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest c. Ministre de l’Éducation du 8 décembre 2023 (2023 CSC 31) : l’obligation pour le décideur administratif de mettre en balance les valeurs sous-jacentes de la Charte canadienne même en l’absence d’atteinte directe à un droit
Dans son arrêt Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest c. Ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation des Territoires du Nord-Ouest du 8 décembre 2023 (2023 CSC 31), rédigé à l’unanimité par la juge Suzanne Côté, la Cour suprême du Canada précise de manière décisive l’articulation entre le droit administratif et les droits fondamentaux (cadre Doré c. Barreau du Québec, 2012 CSC 12). Annulant les décisions ministérielles qui avaient refusé d’admettre cinq enfants de parents francophones ou francophiles non titulaires du droit constitutionnel de l’article 23 au sein des écoles de langue française de Yellowknife et de Hay River, la Cour juge qu’un décideur administratif est tenu de prendre en considération les valeurs sous-jacentes de la Charte canadienne des droits et libertés dès lors qu’elles sont pertinentes au regard des faits du dossier, même lorsque le demandeur ne peut se prévaloir directement de la violation d’un droit subjectif garanti par la Charte.

Sommaire de l’article
- Le refus ministériel d’admettre des élèves francophones non ayants droit au titre de l’article 23 de la Charte
- L’extension du contrôle de proportionnalité (cadre Doré) aux valeurs sous-jacentes de la Charte canadienne
- Mise en regard avec l’encadrement du pouvoir discrétionnaire en droit administratif français et européen
- Sources
01
Le refus ministériel d’admettre des élèves francophones non ayants droit au titre de l’article 23 de la Charte
L’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés confère à certaines catégories de citoyens canadiens (les « ayants droit ») le droit constitutionnel de faire instruire leurs enfants en français lorsque cette langue est celle de la minorité francophone de la province ou du territoire. Au-delà de ce noyau constitutionnel, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest avait adopté une directive ministérielle d’inscription prévoyant des catégories d’admission pour des enfants de parents non ayants droit (notamment des nouveaux arrivants francophones ou des parents souhaitant réintégrer le français dans leur patrimoine familial), tout en réservant à la ministre un pouvoir discrétionnaire résiduel d’admission au cas par cas sur recommandation de la Commission scolaire francophone.
En 2018 et 2019, malgré l’avis favorable de la Commission scolaire soulignant que l’accueil de cinq enfants parlant couramment le français contribuerait à l’épanouissement de la communauté franco-ténoise sans engendrer de coût supplémentaire, la ministre refusa les demandes au seul motif que les familles ne relevaient pas formellement des catégories de la directive. Annulées en première instance, ces décisions avaient été rétablies par la Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest au motif qu’aucun droit garanti par l’article 23 n’était directement violé.
02
L’extension du contrôle de proportionnalité (cadre Doré) aux valeurs sous-jacentes de la Charte canadienne
Accueillant le pourvoi à l’unanimité et rétablissant l’annulation des refus ministériels, la Cour suprême du Canada fixe deux règles fondamentales régissant le contrôle juridictionnel de l’action administrative :
- L’applicabilité des valeurs de la Charte indépendamment de la titularité d’un droit subjectif : la Cour écarte la thèse selon laquelle l’analyse de proportionnalité issue de l’arrêt Doré (2012) ne s’imposerait à l’administration que lorsqu’une décision restreint directement un droit garanti. Les valeurs qui animent la Charte — en l’espèce la sauvegarde, le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle en situation minoritaire protégés par l’article 23 — imprègnent l’ensemble de l’ordre juridique et constituent une contrainte juridique pertinente que le décideur administratif ne peut ignorer lorsque les éléments du dossier l’y invitent.
- L’obligation d’une mise en balance proportionnée et motivée : pour qu’une décision discrétionnaire satisfasse à la norme de la décision raisonnable (arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65), l’autorité administrative doit mettre en balance de manière réelle et substantielle les objectifs de la loi et la valeur constitutionnelle en jeu. En traitant son pouvoir résiduel comme une simple vérification mécanique de sa propre directive tout en passant sous silence l’impact pédagogique et démographique de ses refus sur la vitalité des écoles francophones, la ministre a pris une décision déraisonnable.
03
Mise en regard avec l’encadrement du pouvoir discrétionnaire en droit administratif français et européen
L’arrêt Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest présente une parenté méthodologique remarquable avec les mécanismes par lesquels le droit administratif français et le droit européen encadrent l’exercice du pouvoir discrétionnaire et des lignes directrices :
- L’interdiction pour l’administration de méconnaître sa propre compétence par une application mécanique de lignes directrices : selon la jurisprudence constante du Conseil d’État (depuis l’arrêt de Section Crédit foncier de France du 11 décembre 1970 jusqu’à l’arrêt de Section GISTI du 12 juin 2020), lorsqu’une autorité administrative adopte des lignes directrices pour orienter l’exercice de son pouvoir d’appréciation, elle commet une erreur de droit si elle s’interdit tout examen particulier de la situation individuelle ou écarte des considérations d’intérêt général ou des droits fondamentaux justifiant d’y déroger.
- Le contrôle de proportionnalité au regard des libertés fondamentales : tant devant le juge administratif français que devant la Cour européenne des droits de l’homme, une mesure administrative individuelle qui omet de procéder à une mise en balance concrète des intérêts et des principes conventionnels ou constitutionnels encourt l’annulation pour défaut d’examen réel et sérieux ou disproportion.
04
Sources
- Cour suprême du Canada — Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest c. Ministre de l’Éducation, 8 décembre 2023, 2023 CSC 31
- Loi constitutionnelle de 1982 — Partie I : Charte canadienne des droits et libertés (article 23 : Droits à l’instruction dans la langue de la minorité)
- Code des relations entre le public et l’administration (France) — Motivation et examen des demandes individuelles — Légifrance
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