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Actualité juridique · Publié le

Arrêt Openbaar Ministerie contre DZ (C-583/24) : l’autorité d’exécution ne peut refuser un mandat d’arrêt européen pour disproportion de la peine qu’en présence de défaillances systémiques manifestes et graves

Réunie en Grande chambre le 3 novembre 2026 dans l’affaire C-583/24 (Openbaar Ministerie contre DZ, dite Tagu), la Cour de justice de l’Union européenne encadre strictement la faculté pour l’autorité judiciaire d’exécution de refuser la remise d’une personne condamnée sur le fondement de l’article 49 § 3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (principe de proportionnalité des délits et des peines). Saisie par le tribunal d’Amsterdam au sujet d’une peine définitive de sept ans d’emprisonnement prononcée en Roumanie pour l’importation de trois grammes de cannabis et de quatre pilules de MDMA, la Cour juge que de fortes divergences de sévérité pénale entre États membres ne suffisent pas à faire échec à la reconnaissance mutuelle : le refus d’exécution suppose un examen en deux étapes établissant d’abord des défaillances systémiques ou généralisées issues d’une législation ou d’une pratique qui viole le principe de proportionnalité de manière manifeste et grave sans recours juridictionnel effectif.

Esquisse sépia de la façade d’un palais de justice à colonnade néoclassique.
Sommaire de l’article
  1. La référence
  2. Les faits et les procédures
  3. Ce que dit la décision
  4. La portée
  5. En pratique
  6. Sources

01

La référence

Cour de justice de l’Union européenne, Grande chambre (composée de K. Lenaerts, président, T. von Danwitz, vice-président, E. Regan, rapporteur, et douze autres juges, sur conclusions de l’avocat général J. Richard de la Tour), arrêt du 3 novembre 2026, Openbaar Ministerie contre DZ [Tagu], affaire C-583/24, CELEX:62024CJ0583, rendu sur renvoi préjudiciel du rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas). À rapprocher de l’arrêt rendu deux semaines plus tôt par la cinquième chambre de la Cour le 15 octobre 2026 dans l’affaire LY [Tsachkov], C-580/24, CELEX:62024CJ0580, sur le maintien en détention lors de la décision de remise.

02

Les faits et les procédures

Le 9 janvier 2024, le tribunal de première instance de Constanța (Roumanie) a émis un mandat d’arrêt européen contre DZ aux fins de l’exécution d’une peine définitive de sept ans d’emprisonnement prononcée le 20 décembre 2023 par la cour d’appel de Constanța à l’issue d’un procès contradictoire (§ 2 et 27). Cette condamnation sanctionnait l’introduction en Roumanie, par DZ et son épouse, de trois grammes de cannabis et de quatre pilules contenant de la MDMA, faits qualifiés par l’article 3 §§ 1 et 2 de la loi roumaine n° 143/2000 d’importation de « drogues à risque et à haut risque » passible d’une peine légale comprise entre sept et quinze ans d’emprisonnement (§ 15 et 30 à 31).

Devant le tribunal d’Amsterdam, saisi de l’exécution du mandat, DZ soutenait que ces substances étaient destinées à soulager les douleurs de son épouse, sans aucune intention de trafic, et que l’exécution d’une peine minimale incompressible de sept ans — là où le droit néerlandais prévoyait pour une telle quantité une peine d’une à trois semaines d’emprisonnement — méconnaissait l’article 49 § 3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, aux termes duquel « l’intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’infraction » (§ 32 à 36 et 46). Le juge néerlandais a interrogé la Cour de justice sur le point de savoir si l’article 1er § 3 de la décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002, lu en combinaison avec l’article 49 § 3 de la Charte et la décision-cadre 2004/757/JAI relative au trafic de drogue, autorisait ou imposait un contrôle de proportionnalité de la peine par l’État membre d’exécution (§ 44).

03

Ce que dit la décision

La responsabilité première de l’État d’émission et l’application impérative de l’examen en deux étapes. Rappelant que le caractère disproportionné de la peine ne figure parmi aucun des motifs de non-exécution des articles 3, 4 et 4 bis de la décision-cadre 2002/584/JAI (arrêt du 14 juillet 2022, Procureur général près la cour d’appel d’Angers, C-168/21, points 65 à 68), la Grande chambre juge que toute exception fondée sur l’article 1er § 3 de la décision-cadre et l’article 49 § 3 de la Charte obéit nécessairement à l’examen en deux étapes issu de la jurisprudence Aranyosi et Căldăraru (C-404/15 et C-659/15 PPU) et Alchaster (C-202/24) (§ 49 à 69). Permettre au juge d’exécution de contrôler directement, dans chaque dossier individuel, la proportionnalité de la peine prononcée par le juge du fond étranger l’investirait d’une fonction générale de révision des condamnations étrangères incompatible avec la confiance mutuelle (§ 68).

Le seuil très élevé de la première étape : une violation manifeste et grave dépourvue de recours effectif. La Cour précise que de simples divergences de politique pénale entre l’État d’émission et l’État d’exécution, même considérables, ne sauraient établir une défaillance systémique sans créer un risque élevé d’impunité (§ 75 à 78). Au titre de la première étape, des défaillances systémiques ou généralisées (ou visant un groupe identifiable de personnes) ne peuvent être constatées au regard de l’article 49 § 3 de la Charte que dans deux hypothèses : soit lorsque la loi de l’État d’émission impose des peines à ce point disproportionnées qu’elles équivalent à une peine inhumaine ou dégradante au sens de l’article 4 de la Charte et de l’article 3 de la CEDH (§ 83) ; soit lorsque cette réglementation ne tient aucunement compte de la gravité de l’infraction et prive le juge du fond de toute faculté d’individualiser ou de moduler la sanction — que ce soit à l’intérieur de la fourchette légale, par le jeu des circonstances atténuantes ou par une requalification des faits — sans qu’existe un recours juridictionnel effectif dans l’État d’émission (§ 82 et 84).

L’absence de défaillance systémique en l’espèce. Or la Grande chambre relève qu’en droit roumain, la juridiction de jugement disposait d’une fourchette de sept à quinze ans au sein de laquelle elle a retenu le minimum légal, pouvait modifier la qualification de l’infraction ou abaisser la peine d’un tiers sous le seuil minimal en retenant des circonstances atténuantes judiciaires (articles 75 et 76 du code pénal roumain) ou une reconnaissance des faits (article 396 § 10 du code de procédure pénale roumain), et que DZ a pu exercer des recours effectifs en appel et en cassation (§ 88 à 92). Le refus d’exécution est dès lors exclu dès la première étape (§ 93 et 94).

04

La portée

La fermeture du contrôle au cas par cas de la sévérité des peines étrangères. En exigeant la démonstration préalable d’une défaillance systémique manifeste et grave de la législation pénale de l’État d’émission avant tout examen de la situation individuelle de la personne recherchée, la Grande chambre aligne le régime de l’article 49 § 3 de la Charte sur celui de l’article 47 (indépendance et impartialité du tribunal) et de l’article 49 § 1 (légalité des peines, arrêt Alchaster du 29 juillet 2024), tout en le distinguant de l’exception purement médicale de l’arrêt E. D. L. du 18 avril 2023 (C-699/21) (§ 70).

En contrepoint procédural : l’interdiction de la détention automatique lors de la décision de remise (arrêt LY, C-580/24 du 15 octobre 2026). Si la Cour protège ainsi la force exécutoire du mandat d’arrêt européen sur le fond de la peine, elle veille en revanche à l’individualisation stricte de la privation de liberté durant la procédure de remise : dans son arrêt LY [Tsachkov] du 15 octobre 2026 (C-580/24, CELEX:62024CJ0580), la cinquième chambre a jugé que les articles 12 et 23 § 5 de la décision-cadre 2002/584/JAI, lus à la lumière de l’article 6 de la Charte (droit à la liberté), s’opposent à une loi nationale qui oblige le juge d’exécution, lorsqu’il autorise la remise, à ordonner automatiquement l’incarcération de la personne recherchée jusqu’à sa remise effective sans pouvoir apprécier concrètement l’existence d’un risque de fuite (points 42 à 60), tout en précisant que, lorsque la détention est justifiée, son exécution en établissement pénitentiaire est conforme au droit de l’Union (points 61 à 66).

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En pratique

  • Devant la chambre de l’instruction (articles 695-22 et suivants du code de procédure pénale) : un moyen tiré de la sévérité de la peine encourue ou prononcée dans l’État d’émission est inopérant s’il se borne à comparer cette peine au barème français ; la défense doit établir, par des éléments objectifs et actualisés, que la loi étrangère interdit toute individualisation judiciaire ou atteint le seuil de l’article 3 de la CEDH (peine incompressible dépourvue de tout mécanisme de réexamen).
  • Solliciter l’exécution de la peine en France pour les résidents ou nationaux (article 4, point 6, de la décision-cadre et article 695-24, 2° du CPP) : lorsque la personne recherchée est de nationalité française ou réside régulièrement et de façon ininterrompue en France depuis au moins cinq ans, privilégier la demande de refus de remise assortie de l’engagement d’exécuter la peine sur le territoire français, avec adaptation éventuelle au maximum légal français en application de l’article 728-43 du code de procédure pénale.
  • S’opposer au placement automatique sous écrou jusqu’à la remise : en s’appuyant sur l’arrêt LY (C-580/24 du 15 octobre 2026) et sur l’article 695-34 du code de procédure pénale, faire valoir l’absence de risque de fuite et les garanties de représentation pour demander le maintien sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence jusqu’à la date effective de remise.

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Sources

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