Actualité juridique · Publié le
Pas d’audition sans avocat au bout d’un délai d’attente
Par deux arrêts du 22 octobre 2026, la Cour de justice de l’Union européenne constate que la Hongrie et la République tchèque ont manqué à la directive 2013/48/UE : leur loi permettait, de manière générale, d’interroger un suspect sans son avocat lorsque celui-ci ne s’était pas présenté, ou n’avait pu être joint, dans un délai fixé. La présence de l’avocat est en principe physique ; seules la dérogation temporaire de l’article 3, paragraphe 6, de la directive ou une renonciation conforme à son article 9 permettent de s’en passer. Ces arrêts ne visent pas la France. Pour les gardes à vue prises depuis le 1er juillet 2024, la personne qui a demandé l’assistance d’un avocat à ses auditions ne peut plus être entendue sur les faits sans avocat au seul motif qu’un délai d’attente a expiré (art. 63-4-2 du code de procédure pénale).

Sommaire de l’article
01
La référence
Cour de justice de l’Union européenne, quatrième chambre, 22 octobre 2026, Commission européenne c/ Hongrie, C-660/24, ECLI:EU:C:2026:885, et Commission européenne c/ République tchèque, C-681/24, ECLI:EU:C:2026:886.
Ce sont des recours en manquement (art. 258 TFUE), non des renvois préjudiciels ; ils sont accueillis en totalité.
Texte en cause : la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 (JO L 294 du 6 novembre 2013), à transposer au plus tard le 27 novembre 2016 (art. 15). Le manquement porte sur son article 3, paragraphe 6 (sous b) pour la Hongrie), lu avec le paragraphe 3, et, pour la Hongrie seule, sur son article 9.
02
Les législations en cause
En Hongrie, l’article 387, paragraphe 3, du code de procédure pénale imposait d’informer immédiatement l’avocat et de repousser l’interrogatoire jusqu’à son arrivée ou, à tout le moins, de deux heures ; si l’avocat ne se présentait pas dans ce délai, l’interrogatoire commençait.
En République tchèque, l’article 76, paragraphe 6, du code de procédure pénale donnait au suspect placé en garde à vue le droit d’exiger la présence d’un avocat lors de son interrogatoire, « à moins que l’avocat ne soit injoignable » dans les 48 heures au terme desquelles le suspect doit être déféré au tribunal ou libéré.
03
Ce que juge la Cour
Une présence en principe physique. L’article 3, paragraphe 3, sous b), de la directive donne au suspect « droit à la présence de [son] avocat et à la participation effective de celui-ci à [son] interrogatoire ». Le renvoi au droit national ne vise que les modalités de la participation, non la présence (C-660/24, points 40 et 41), qui est en principe physique (point 49). Des moyens numériques ne sont pas exclus dans des circonstances exceptionnelles, s’ils garantissent l’exercice plein et effectif des droits de la défense (point 50).
Des dérogations limitativement énumérées. Les dérogations temporaires sont énumérées de manière exhaustive par l’article 3, paragraphes 5 et 6, et le paragraphe 6 s’interprète strictement (points 55 et 56) ; il exige des circonstances exceptionnelles, la phase préalable au procès, une justification au cas par cas et l’un de deux motifs impérieux : une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne, ou l’impératif, pour les enquêteurs, d’agir immédiatement pour éviter de compromettre sérieusement une procédure pénale.
Un délai écoulé n’est pas un motif. Une législation qui permet, de manière générale, l’interrogatoire sans avocat parce que celui-ci n’est pas venu, ou n’a pu être joint, dans le délai fixé ne relève d’aucun de ces motifs (C-660/24, point 59 ; C-681/24, point 58), même si cette absence pouvait être dilatoire (C-660/24, point 65 ; C-681/24, point 67). Trois voies restent ouvertes : la dérogation de l’article 3, paragraphe 6 ; la désignation d’office d’un avocat disponible, que la directive n’impose pas de manière inéluctable ; une renonciation conforme à l’article 9 (C-660/24, points 63 et 64).
Une renonciation encadrée. Le droit hongrois dit le droit à l’avocat inaliénable, mais le suspect peut ne pas l’exercer, ce qui équivaut en pratique à une renonciation ; faute d’avoir transposé l’article 9, la Hongrie a aussi manqué à ses obligations (C-660/24, points 82 et 84).
04
La portée
Un constat propre à deux États. Le manquement s’apprécie au terme du délai fixé par l’avis motivé, sans égard à l’article 387/A ajouté au code hongrois par une loi publiée le 4 décembre 2024 (C-660/24, points 66 à 68).
En France, plus d’audition sans l’avocat au bout de deux heures. Avant la loi n° 2024-364, l’article 63-4-2 du code de procédure pénale permettait de débuter la première audition sans l’avocat demandé deux heures après l’avis qui lui était adressé. Modifié par l’article 32 de cette loi du 22 avril 2024 et applicable aux seules gardes à vue prises à compter du 1er juillet 2024 (art. 34), il prévoit désormais que la personne qui a demandé que l’avocat assiste à ses auditions « ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal ».
Depuis cette réforme, l’article 63-3-1 prévoit un délai de deux heures, avec une autre conséquence : si l’avocat choisi ne peut être contacté, déclare ne pas pouvoir se présenter dans les deux heures de l’avis ou ne s’est pas présenté à l’expiration de ce délai, les enquêteurs saisissent sans délai le bâtonnier pour qu’il désigne un avocat commis d’office.
Selon l’article 63-4-2, la présence de l’avocat peut être reportée, à titre exceptionnel et pour des raisons impérieuses, par décision écrite et motivée du procureur de la République (douze heures au plus) ou, pour un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, du juge des libertés et de la détention (jusqu’à la vingt-quatrième heure), soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, soit pour prévenir une atteinte grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne. Pour les infractions énumérées à l’article 706-73 (notamment criminalité organisée et terrorisme), l’article 706-88 permet, pour des raisons impérieuses, de différer l’intervention de l’avocat jusqu’à quarante-huit, voire soixante-douze heures.
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En pratique
- En garde à vue en France : l’avocat peut être demandé dès le début et à tout moment (art. 63-3-1) ; si sa présence aux auditions est demandée, aucune audition sur les faits n’a lieu sans l’avocat choisi ou commis d’office, sauf renonciation expresse ou report décidé par écrit.
- Renonciation : selon la directive (art. 9), elle suppose une information claire et suffisante sur le droit et les conséquences éventuelles d’y renoncer ; elle doit être libre, sans équivoque, consignée et révocable.
- Pour l’avocat : vérifier au procès-verbal les heures (demande, avis, saisine éventuelle du bâtonnier, auditions), toute renonciation et, en cas de report, l’auteur, la durée et les motifs de la décision.
06
Sources
- CJUE, quatrième chambre, 22 octobre 2026, Commission c/ Hongrie, C-660/24, ECLI:EU:C:2026:885 — texte intégral (EUR-Lex)
- CJUE, quatrième chambre, 22 octobre 2026, Commission c/ République tchèque, C-681/24, ECLI:EU:C:2026:886 — texte intégral (EUR-Lex)
- Communiqué de presse n° 152/26 du 22 octobre 2026 — Cour de justice de l’Union européenne
- Directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales — EUR-Lex
- Code de procédure pénale, article 63-4-2, version en vigueur au 28 octobre 2026 — Légifrance
- Code de procédure pénale, article 63-4-2, version en vigueur du 15 novembre 2016 au 24 avril 2024 — Légifrance
- Code de procédure pénale, article 63-3-1, version en vigueur au 28 octobre 2026 — Légifrance
- Code de procédure pénale, article 706-88, version en vigueur au 28 octobre 2026 — Légifrance
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