Cabinet GasimovAvocat au Barreau de StrasbourgDemander une consultation
Menu

Actualité juridique · Publié le

CEDH, arrêt Domenjoud c. France du 16 mai 2024 : l’encadrement des assignations à résidence de l’état d’urgence et les limites de la dérogation de l’article 15 de la Convention

Dans son arrêt Domenjoud c. France du 16 mai 2024 (requêtes n° 34749/16 et 79607/17, devenu définitif le 16 août 2024), la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme examine pour la première fois l’articulation entre les mesures d’assignation à résidence prises sur le fondement de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, la liberté de circulation (article 2 du Protocole n° 4) et le droit de dérogation en cas d’état d’urgence (article 15 de la Convention). Si elle écarte la violation à l’égard du premier requérant au vu d’éléments concrets caractérisant un risque de violences graves, la Cour condamne la France (par six voix contre une) pour violation substantielle et procédurale de l’article 2 du Protocole n° 4 à l’égard du second requérant et juge que cette mesure, sans lien avec la lutte antiterroriste ayant justifié l’activation de l’article 15, n’était pas couverte par la dérogation française.

Salle d’audience administrative illustrant l’arrêt Domenjoud c. France du 16 mai 2024 sur le contrôle des assignations à résidence de l’état d’urgence
Sommaire de l’article
  1. Deux assignations à résidence prononcées sous le régime de l’état d’urgence de novembre 2015 à l’occasion de la COP21
  2. La frontière entre privation de liberté (article 5) et restriction à la liberté de circulation (article 2 du Protocole n° 4)
  3. Le contraste entre les deux dossiers : validation pour le premier requérant, condamnation substantielle et procédurale pour le second
  4. L’apport majeur sur l’article 15 de la Convention : une mesure étrangère au péril ayant justifié l’état d’urgence n’est pas couverte par la dérogation
  5. Sources

01

Deux assignations à résidence prononcées sous le régime de l’état d’urgence de novembre 2015 à l’occasion de la COP21

L’affaire Domenjoud c. France (requêtes n° 34749/16 et 79607/17), jugée le 16 mai 2024 par la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt définitif le 16 août 2024), concernait deux frères militants qui avaient fait l’objet, fin novembre 2015, d’arrêtés ministériels d’assignation à résidence pris sur le fondement de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.

Alors que l’état d’urgence avait été déclaré dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015 à la suite des attentats terroristes perpétrés à Paris et Saint-Denis — et avait donné lieu à une notification de dérogation au titre de l’article 15 de la Convention européenne des droits de l’Homme —, les deux arrêtés litigieux n’avaient aucun lien avec la menace terroriste islamiste : ils visaient à prévenir la participation supposée des intéressés à des actions protestataires radicales en marge de la conférence internationale sur le climat (COP21) organisée au Bourget du 30 novembre au 12 décembre 2015, afin d’éviter une dispersion des forces de l’ordre mobilisées contre le péril terroriste.

Ces mesures imposaient aux requérants de demeurer sur le territoire de leur commune, de se présenter trois fois par jour au commissariat ou à la gendarmerie et de rester enfermés à leur domicile chaque nuit de 20 heures à 6 heures pendant environ deux semaines.

02

La frontière entre privation de liberté (article 5) et restriction à la liberté de circulation (article 2 du Protocole n° 4)

En premier lieu, la Cour tranche la qualification juridique des assignations à résidence au regard de la distinction entre privation de liberté (article 5 § 1) et simple restriction à la liberté d’aller et venir (article 2 du Protocole n° 4) :

  • Appréciation concrète de l’intensité cumulée des contraintes : bien que l’obligation de demeurer à domicile dix heures par nuit assortie de trois pointages quotidiens en journée représente une contrainte lourde, la Cour relève que les requérants pouvaient quitter librement leur logement pendant quatorze heures par jour pour circuler dans leur commune, recevoir des visites et maintenir leurs contacts sociaux, et que la mesure avait été limitée à une durée de quatorze à seize jours.
  • Inapplicabilité de l’article 5 et examen sur le terrain de l’article 2 du Protocole n° 4 : le degré d’intensité d’une détention à domicile (telle que celle constatée dans l’arrêt De Tommaso ou en cas de confinement de seize heures sur vingt-quatre sur une longue période) n’étant pas atteint, les griefs tirés de l’article 5 sont déclarés irrecevables ratione materiae au profit d’un examen substantiel sous l’angle de l’article 2 du Protocole n° 4.

03

Le contraste entre les deux dossiers : validation pour le premier requérant, condamnation substantielle et procédurale pour le second

Procédant à un examen individualisé de chacune des deux mesures à l’aune du principe de proportionnalité, la Cour aboutit à deux constats opposés :

  • Non-violation à l’égard de Cédric Domenjoud : la mesure prise contre le premier requérant reposait sur des éléments factuels précis et récents (interpellations antérieures lors de manifestations violentes, participation active au lancement d’appels à braver l’interdiction de manifester lors de la COP21), de sorte que le risque sérieux de troubles graves à l’ordre public en période de mobilisation exceptionnelle des forces de sécurité était suffisamment caractérisé.
  • Violation substantielle et procédurale à l’égard de Joël Domenjoud (par 6 voix contre 1) : à l’inverse, l’assignation à résidence du second requérant — initialement motivée par le simple fait qu’il résidait en région parisienne et avait hébergé son frère — avait été maintenue après la découverte d’une erreur matérielle de domiciliation par une substitution de motifs opérée en cours d’instance par le ministre de l’Intérieur au moyen d’une « note blanche » produite tardivement la veille de l’audience devant le Conseil d’État, sans comportement individuel récent démontrant un risque grave pour l’ordre public.

04

L’apport majeur sur l’article 15 de la Convention : une mesure étrangère au péril ayant justifié l’état d’urgence n’est pas couverte par la dérogation

Saisie enfin de la question de savoir si la violation constatée au détriment du second requérant pouvait néanmoins être couverte par l’avis de dérogation notifié par la France le 24 novembre 2015 en vertu de l’article 15 de la Convention (« Dérogation en cas d’état d’urgence »), la Cour pose une limite essentielle aux pouvoirs de crise des États :

  • Exigence d’un lien strict avec le danger public ayant motivé la dérogation : si les attentats terroristes du 13 novembre 2015 caractérisaient bien un « danger public menaçant la vie de la nation » au sens de l’article 15 § 1, une mesure d’exception ne peut bénéficier de la clause dérogatoire que dans la stricte mesure où la situation l’exige et en rapport avec la menace ayant conduit à proclamer l’état d’urgence.
  • Sanction de l’usage détourné des pouvoirs d’exception : dès lors que l’assignation à résidence de Joël Domenjoud ne s’inscrivait nullement dans la lutte contre le terrorisme et ne reposait sur aucun élément démontrant qu’elle était strictement exigée par la situation de crise, elle ne pouvait être validée au titre de l’article 15 de la Convention.

05

Sources

Votre situation

Une question sur votre dossier ?

Le cabinet examine la situation sur pièces. Cette page est une information générale ; elle ne remplace pas l’analyse d’un dossier.