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Décision n° 2026-1228 QPC du 22 octobre 2026 : la consultation de la commission du titre de séjour sur une carte pluriannuelle peut être réservée au manquement au contrat d’engagement républicain
Par sa décision n° 2026-1228 QPC du 22 octobre 2026 (M. Mohcine S.), publiée au Journal officiel du 23 octobre 2026, le Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution les mots « une carte de séjour pluriannuelle » figurant au 5° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dans leur rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. Saisi par le Conseil d’État d’un grief tiré du principe d’égalité devant la loi (article 6 de la Déclaration de 1789), le juge constitutionnel juge que le législateur a pu, sans discrimination injustifiée, imposer la consultation préalable de la commission du titre de séjour lorsque le préfet envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle pour manquement au contrat d’engagement à respecter les principes de la République (article L. 412-10 du CESEDA), sans étendre cette formalité aux autres motifs de refus ou de retrait d’une carte pluriannuelle.

Sommaire de l’article
01
La référence
Conseil constitutionnel, décision n° 2026-1228 QPC du 22 octobre 2026, M. Mohcine S. [Consultation de la commission du titre de séjour en cas de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle], ECLI:FR:CC:2026:2026.1228.QPC, publiée au Journal officiel de la République française n° 0248 du 23 octobre 2026, texte n° 87, rendue sur renvoi du Conseil d’État (décision n° 509868 du 21 juillet 2026).
02
Les faits et les procédures
Avant la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, la jurisprudence du Conseil d’État (avis contentieux n° 364558 du 8 avril 2013) précisait les hypothèses dans lesquelles le préfet était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour (CTS) instituée dans chaque département par l’article L. 432-13 du CESEDA. La loi du 26 janvier 2024 a complété cet article par un 5° imposant la saisine pour avis de la commission lorsque l’autorité administrative « envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 », c’est-à-dire en raison d’un manquement grave de l’étranger aux obligations du contrat d’engagement à respecter les principes de la République (§ 1 et 7).
À l’occasion d’un litige portant sur le refus de renouvellement ou le retrait d’une carte de séjour pluriannuelle fondé sur un tout autre motif (cessation des conditions de délivrance du titre), M. Mohcine S. a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité transmise par le Conseil d’État le 22 juillet 2026. Il soutenait que le 5° de l’article L. 432-13 du CESEDA créait une double rupture d’égalité contraire à l’article 6 de la Déclaration de 1789 : d’une part, entre les titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle et ceux d’une carte de séjour temporaire (qui bénéficient de la saisine de la CTS au titre du 1° de l’article L. 432-13 quel que soit le motif de refus lorsqu’ils remplissent les conditions d’un titre de plein droit) ; d’autre part, entre les titulaires d’une carte pluriannuelle eux-mêmes, selon que le refus ou le retrait repose sur un manquement au contrat d’engagement républicain ou sur un autre motif légal (§ 2 et 8).
03
Ce que dit la décision
Une première différence de situation tenant à la nature particulière du manquement au contrat d’engagement républicain. Rappelant qu’en vertu des articles L. 412-7 à L. 412-10 du CESEDA, tout étranger sollicitant un document de séjour doit souscrire un contrat d’engagement à respecter les principes de la République (liberté personnelle, liberté d’expression et de conscience, égalité entre les femmes et les hommes, dignité de la personne humaine, symboles de la République, laïcité), le Conseil constitutionnel relève que l’étranger auquel le préfet envisage d’opposer un manquement caractérisé à ces principes se trouve, eu égard à la nature même du grief qui lui est imputé, dans une situation différente de celle de l’étranger qui ne remplit plus les conditions ordinaires de son titre de séjour (§ 9 et 10).
Une seconde différence de situation entre la carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel juge qu’au regard tant de la durée de validité du titre que des conditions de sa délivrance, les ressortissants étrangers titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle ne sont pas placés dans la même situation que les détenteurs d’une carte de séjour temporaire visés au 1° de l’article L. 432-13 du CESEDA (§ 11).
Un rapport direct avec l’objet de la loi du 26 janvier 2024. Examinant les travaux préparatoires de la loi du 26 janvier 2024, le Conseil constate qu’en instituant cette consultation obligatoire au 5° de l’article L. 432-13, le législateur a entendu entourer d’une garantie consultative particulière la sanction administrative que constitue le retrait ou le non-renouvellement d’un titre pluriannuel ou d’une carte de résident pour manquement aux principes de la République, afin que soit appréciée l’ancienneté et la situation personnelle de l’étranger (§ 12 et 13). La différence de traitement reposant sur une différence de situation et étant en rapport direct avec l’objet de la loi, les dispositions contestées sont déclarées conformes à la Constitution (§ 14 à 16).
04
La portée
La délimitation stricte du champ de compétence de la commission du titre de séjour. La décision n° 2026-1228 QPC confirme que la saisine de la commission du titre de séjour demeure d’attribution légale stricte : en dehors des cas expressément énumérés aux 1° à 5° de l’article L. 432-13 et à l’article L. 435-1 du CESEDA (admission exceptionnelle au séjour après dix ans de présence), le préfet qui refuse le renouvellement ou procède au retrait de titre de séjour pluriannuel pour un motif autre que l’article L. 412-10 n’est pas tenu de consulter la commission au seul titre du caractère pluriannuel de la carte — sauf si l’étranger entre par ailleurs dans le champ d’une délivrance de plein droit protégée par l’article L. 432-13.
En contrepartie, un vice de procédure substantiel en cas de mise en œuvre de l’article L. 412-10 du CESEDA. À l’inverse, dès lors que la préfecture fonde son refus de renouvellement ou son retrait d’une carte pluriannuelle ou d’une carte de résident sur un manquement au contrat d’engagement à respecter les principes de la République, la consultation préalable de la commission du titre de séjour constitue une garantie procédurale substantielle au sens de la jurisprudence Danthony (CE, Ass., 23 décembre 2011, n° 335033), dont l’omission entache l’arrêté préfectoral d’illégalité.
05
En pratique
- Vérifier le fondement exact du refus ou du retrait de carte pluriannuelle : si l’arrêté préfectoral vise, même à titre surabondant, un manquement au contrat d’engagement à respecter les principes de la République (articles L. 412-7 à L. 412-10 du CESEDA) sans que la commission du titre de séjour ait été préalablement réunie (article L. 432-13, 5°), soulever immédiatement le moyen tiré de la privation d’une garantie procédurale.
- Pour les autres motifs de refus de renouvellement d’une carte pluriannuelle : ne pas fonder le recours sur le seul 5° de l’article L. 432-13, mais vérifier si le requérant remplit néanmoins les conditions d’un titre de plein droit (liens personnels et familiaux de l’article L. 423-23, parent d’enfant français, conjoint de Français, étranger gravement malade de l’article L. 425-9) imposant la saisine de la commission à un autre titre.
- Exiger le respect de la procédure contradictoire préalable au retrait : même lorsque la saisine de la CTS n’est pas requise, tout retrait ou refus de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle (articles L. 432-4 et L. 432-5 du CESEDA) doit respecter la procédure contradictoire préalable de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et le contrôle de proportionnalité au regard de l’article 8 de la CEDH.
06
Sources
- Conseil constitutionnel, décision n° 2026-1228 QPC du 22 octobre 2026, M. Mohcine S., ECLI:FR:CC:2026:2026.1228.QPC — conseil-constitutionnel.fr
- Publication au Journal officiel de la République française n° 0248 du 23 octobre 2026, texte n° 87 — Légifrance
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (articles L. 412-7 à L. 412-10 et L. 432-13) — Légifrance
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