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Actualité juridique · Publié le

ONU, Comité des disparitions forcées (CED/C/FRA/OAI/1) : crime autonome de disparition forcée, interdiction absolue de refoulement ou d’extradition (article 16 CIPPDF) et garanties de privation de liberté

Institué par la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (CIPPDF, adoptée à New York le 20 décembre 2006 et ratifiée par la France), le Comité des disparitions forcées des Nations unies (CED) exerce un contrôle suivi sur le droit pénal et administratif français (observations finales CED/C/FRA/OAI/1 rendues au titre de l’article 29, paragraphe 4, de la Convention) ainsi qu’une compétence d’action urgente (article 30) et d’examen des communications individuelles (article 31) directement mobilisable en matière d’extradition, d’éloignement et de détention.

Salle de comité international illustrant le contrôle du Comité des disparitions forcées des Nations unies (CED) sur le droit français
Sommaire de l’article
  1. L’incrimination autonome de la disparition forcée (article 221-12 du code pénal) et le débat sur l’article 212-1
  2. L’interdiction absolue d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition (article 16 de la Convention)
  3. Les garanties fondamentales des personnes privées de liberté (article 17) : registres, notification aux proches et avocat
  4. La mobilisation pratique des articles 30 (actions urgentes) et 31 (communications individuelles) devant le Comité
  5. Sources

01

L’incrimination autonome de la disparition forcée (article 221-12 du code pénal) et le débat sur l’article 212-1

Dans ses observations finales adoptées en application de l’article 29, paragraphe 4, de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (document officiel CED/C/FRA/OAI/1), le Comité des disparitions forcées des Nations unies examine l’harmonisation du droit pénal français avec les articles 2, 4 et 5 de la Convention, opérée notamment par la loi n° 2013-711 du 5 août 2013.

Le Comité prend acte de la création, à l’article 221-12 du code pénal, du crime autonome de disparition forcée, puni de la réclusion criminelle à perpétuité, et relève que la « soustraction à la protection de la loi » y est interprétée par les autorités françaises conformément à l’article 2 de la Convention comme une conséquence intrinsèque de la privation de liberté suivie du déni de reconnaissance ou de la dissimulation du sort de la personne disparue (par. 5, a). Il salue également l’exercice par les juridictions françaises de la compétence universelle ou quasi universelle (art. 689-13 du code de procédure pénale), personnelle active ou personnelle passive dans vingt-trois procédures relatives à des faits de disparition forcée (par. 6).

En revanche, s’agissant de la disparition forcée qualifiée de crime contre l’humanité à l’article 212-1, 9°, du code pénal, le Comité réitère sa recommandation tendant à supprimer l’exigence d’un « plan concerté » afin d’aligner pleinement la définition interne sur l’article 5 de la Convention et sur l’article 7 du Statut de Rome, qui ne requièrent qu’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile (par. 9 et 10).

02

L’interdiction absolue d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition (article 16 de la Convention)

Sur le terrain du droit des étrangers et de l’extradition, l’article 16, paragraphe 1, de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées édicte une règle d’ordre public international absolue : « Aucun État partie n’expulse, ne refoule, ne remet ni n’extrade une personne vers un autre État s’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être victime d’une disparition forcée. » Aux termes du paragraphe 2 de ce même article, les autorités compétentes tiennent compte, pour apprécier l’existence de tels motifs, de toutes les considérations pertinentes, y compris de l’existence, dans l’État concerné, d’un ensemble de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme ou de violations graves du droit international humanitaire.

Dans ses observations finales CED/C/FRA/OAI/1 (par. 17 et 18), le Comité examine l’application de cet article 16 dans les procédures françaises d’éloignement, de refus d’entrée à la frontière et d’asile :

  • Exigence d’une mention expresse du risque de disparition forcée : le Comité recommande que l’interdiction du refoulement en cas de risque de disparition forcée soit expressément inscrite dans la législation interne relative à l’entrée, au séjour et à la remise des étrangers, sans être réduite par simple assimilation aux risques généraux de mauvais traitements.
  • Examen individuel approfondi et caractère suspensif des recours : avant toute exécution d’une mesure d’éloignement, de transfert ou d’extradition, l’État partie doit procéder à un examen individuel rigoureux et garantir à la personne concernée le droit de former un recours doté d’un effet suspensif de plein droit, y compris dans les départements et territoires ultramarins comme Mayotte ou la Guyane.

03

Les garanties fondamentales des personnes privées de liberté (article 17) : registres, notification aux proches et avocat

L’article 17 de la Convention impose aux États parties une série de garanties préventives destinées à exclure toute détention secrète : interdiction absolue de la détention non reconnue (par. 1), droit de toute personne privée de liberté de communiquer avec sa famille, son conseil ou les autorités consulaires (par. 2, d), tenue de registres officiels et centralisés de privation de liberté (par. 3) et droit de toute personne justifiant d’un intérêt légitime d’accéder aux informations essentielles relatives au lieu de détention et à l’état de santé du détenu (articles 18 et 20).

Examinant le régime français de la garde à vue, de la détention provisoire et de la rétention administrative (par. 19 à 24 du document CED/C/FRA/OAI/1), le Comité souligne que :

  • Dès le début même de toute privation de liberté, toute personne doit jouir du droit de prévenir ses proches et de s’entretenir avec un avocat sans restriction indue ; lorsque le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention diffère à titre exceptionnel l’avis à la famille (art. 63-2, II, du code de procédure pénale), ce report ne saurait jamais aboutir à soustraire la personne à la protection de la loi ni priver ses proches d’un recours judiciaire prompt et effectif en vertu de l’article 20, paragraphe 2, de la Convention.
  • L’intégralité des privations de liberté — qu’elles relèvent des commissariats, des brigades de gendarmerie, des établissements pénitentiaires, des locaux de rétention administrative, des zones d’attente ou des établissements psychiatriques — doit faire l’objet d’un enregistrement complet et immédiatement vérifiable conformément à l’article 17, paragraphe 3, de la Convention.

04

La mobilisation pratique des articles 30 (actions urgentes) et 31 (communications individuelles) devant le Comité

La France ayant souscrit la déclaration prévue à l’article 31 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, deux mécanismes internationaux distincts peuvent être activés devant le Comité de Genève, en complément des juridictions internes :

  • La procédure d’action urgente (article 30 de la Convention) : applicable à l’égard de tout État partie, elle permet aux proches d’une personne disparue, à leurs représentants légaux ou à leurs avocats de saisir en urgence le Comité afin qu’il demande à l’État concerné de rechercher et de localiser immédiatement la personne et d’adopter des mesures provisoires de protection.
  • Les communications individuelles et mesures provisoires (article 31 de la Convention) : toute personne relevant de la juridiction française qui s’estime victime d’une violation de la Convention — notamment d’un risque de renvoi ou d’extradition vers un État où elle encourt un risque sérieux de disparition forcée au sens de l’article 16 (arrestation au secret, détention incommunicado à l’arrivée, poursuites extrajudiciaires) — peut saisir le Comité d’une communication individuelle assortie d’une demande de mesures provisoires suspensives (art. 31, par. 4), à condition que la même question ne soit pas simultanément examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement telle que la CEDH ou le Comité contre la torture.
  • Invocation directe devant la chambre de l’instruction et le juge administratif : dans les contentieux d’extradition et de notices rouges Interpol comme dans les recours contre les arrêtés fixant le pays de renvoi (contentieux de l’éloignement et de l’asile), l’article 16 de la CIPPDF constitue une norme conventionnelle d’effet direct qui prohibe toute remise lorsqu’un risque de détention non reconnue dans l’État de destination est établi.

05

Sources

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