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Cour internationale de Justice, ordonnance du 23 mai 2024 (Ambassade du Mexique à Quito, Mexique c. Équateur) : la consécration de l’inviolabilité absolue des locaux diplomatiques et la force juridique contraignante des engagements unilatéraux de l’État défendeur
Par son ordonnance rendue à l’unanimité le 23 mai 2024 en l’affaire relative à l’Ambassade du Mexique à Quito (Mexique c. Équateur, rôle général n° 194), la Cour internationale de Justice (CIJ) se prononce sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée par le Mexique à la suite de l’irruption des forces de sécurité équatoriennes dans les locaux de son ambassade à Quito le 5 avril 2024. Tout en proclamant avec force qu’aucun principe n’est plus fondamental dans les relations entre États que celui de l’inviolabilité des locaux et des archives diplomatiques consacré par la Convention de Vienne du 18 avril 1961, la Cour juge que les assurances formelles et solennelles données par l’Équateur devant elle créent des obligations juridiques internationales contraignantes qui écartent tout risque réel et imminent de nouveau préjudice irréparable avant l’arrêt au fond.

Sommaire de l’article
- L’irruption du 5 avril 2024 dans l’ambassade du Mexique à Quito et la saisine de la Cour sur le fondement de la Convention de Vienne de 1961
- La réaffirmation solennelle de l’inviolabilité absolue des locaux, biens et archives diplomatiques (articles 22, 24, 30 et 45 de la Convention de Vienne)
- La qualification des déclarations solennelles de l’Équateur en engagements unilatéraux juridiquement contraignants écartant le risque imminent
- Enseignements de l’ordonnance du 23 mai 2024 pour le droit diplomatique et la technique des assurances devant les juridictions internationales
- Sources
01
L’irruption du 5 avril 2024 dans l’ambassade du Mexique à Quito et la saisine de la Cour sur le fondement de la Convention de Vienne de 1961
Le 11 avril 2024, les États-Unis mexicains ont introduit devant la Cour internationale de Justice une instance contre la République de l’Équateur (rôle général n° 194) à la suite de l’irruption par la force d’agents de police et d’unités d’intervention équatoriennes, dans la nuit du 5 avril 2024, à l’intérieur des locaux de l’ambassade du Mexique à Quito afin d’y appréhender l’ancien vice-président équatorien Jorge Glas Espinel, auquel le gouvernement mexicain venait d’accorder l’asile diplomatique.
Fondant la compétence de la Cour sur l’article XXXI du traité américain de règlement pacifique (« pacte de Bogotá ») du 30 avril 1948, le Mexique sollicitait sur le fondement de l’article 41 du Statut de la Cour l’indication d’une mesure conservatoire de la CIJ enjoignant à l’Équateur de protéger immédiatement les locaux, les biens et les archives de la mission diplomatique mexicaine ainsi que les résidences privées de ses agents diplomatiques laissés sur place après la rupture des relations diplomatiques entre les deux États.
02
La réaffirmation solennelle de l’inviolabilité absolue des locaux, biens et archives diplomatiques (articles 22, 24, 30 et 45 de la Convention de Vienne)
Après avoir constaté sa compétence prima facie au titre de l’article XXXI du pacte de Bogotá et la plausibilité manifeste des droits invoqués par le Mexique, la Cour rappelle dans des termes d’une fermeté remarquable l’architecture protectrice de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 :
- Caractère absolu de l’article 22 de la Convention de Vienne : les locaux de la mission diplomatique sont inviolables ; il n’est pas permis aux agents de l’État accréditaire d’y pénétrer, sauf avec le consentement exprès du chef de la mission, et l’État accréditaire a l’obligation particulière de prendre toutes mesures appropriées pour empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés.
- Protection permanente des archives et des locaux même en cas de rupture des relations diplomatiques (articles 24 et 45 a)) : aux termes de l’article 24, les archives et documents de la mission sont inviolables « en tout temps et en quelque lieu qu’ils se trouvent », et l’article 45, alinéa a), impose à l’État accréditaire, même en cas de rupture des relations diplomatiques ou de conflit armé, de respecter et de protéger les locaux de la mission ainsi que ses biens et ses archives.
03
La qualification des déclarations solennelles de l’Équateur en engagements unilatéraux juridiquement contraignants écartant le risque imminent
Au cours de la procédure orale tenue les 30 avril et 1er mai 2024 et par une communication écrite officielle de son agent, la République de l’Équateur a donné à la Cour l’assurance formelle qu’elle respecterait et protégerait intégralement les locaux, les biens et les archives de la mission mexicaine à Quito ainsi que les résidences privées de ses agents diplomatiques, et qu’elle permettrait au Mexique de vider ces locaux et résidences de tout ce qui s’y trouvait.
S’appuyant sur sa jurisprudence constante issue des affaires des Essais nucléaires (1974) et des Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal) (2009), la Cour juge à l’unanimité :
- Création d’obligations juridiques internationales par déclaration unilatérale devant la Cour : les assurances publiques et inconditionnelles formulées au nom de l’État défendeur par son agent devant la Cour internationale de Justice lient juridiquement l’Équateur en droit international et bénéficient d’une présomption de bonne foi.
- Absence d’urgence justifiant une ordonnance coercitive additionnelle : dès lors que ces engagements unilatéraux juridiquement obligatoires répondent exactement à l’objet des mesures sollicitées par le Mexique, il n’existe plus de risque réel et imminent qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits en litige avant que la Cour ne statue définitivement au fond.
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Enseignements de l’ordonnance du 23 mai 2024 pour le droit diplomatique et la technique des assurances devant les juridictions internationales
L’ordonnance rendue le 23 mai 2024 dans l’affaire de l’Ambassade du Mexique à Quito constitue un jalon essentiel du droit international public contemporain :
- Aucune exception d’ordre interne à l’inviolabilité des missions diplomatiques : comme la Cour l’avait posé dans l’arrêt du 24 mai 1980 relatif au Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran, l’exigence d’exécuter une décision pénale interne ou le différend relatif à l’octroi d’un asile diplomatique ne saurait jamais autoriser les forces de police de l’État accréditaire à franchir par la contrainte le seuil d’une ambassade étrangère.
- Efficacité procédurale de la prise d’acte d’engagements unilatéraux : tout en rejetant formellement le prononcé de mesures conservatoires au dispositif, la Cour enchâsse dans les motifs mêmes de son ordonnance le caractère juridiquement obligatoire des promesses de l’État défendeur, conférant ainsi à l’État demandeur un titre juridique opposable jusqu’au jugement au fond.
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Sources
- Cour internationale de Justice — Ordonnance du 23 mai 2024, Ambassade du Mexique à Quito (Mexique c. Équateur), rôle général n° 194
- Organisation des Nations unies — Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 (articles 22, 24, 30 et 45)
- Statut de la Cour internationale de Justice — Article 41 (mesures conservatoires)
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