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Cour internationale de Justice, arrêts du 12 novembre 2024 (Arménie c. Azerbaïdjan et Azerbaïdjan c. Arménie) : condition de négociation préalable, compétence ratione temporis et applicabilité de la CIEDR en période de conflit armé
Par deux arrêts rendus le 12 novembre 2024 sur les exceptions préliminaires dans les affaires relatives à l’Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Arménie c. Azerbaïdjan, Rôle général n° 180, et Azerbaïdjan c. Arménie, Rôle général n° 181), la Cour internationale de Justice a fixé le cadre de sa compétence au titre de l’article 22 de la CIEDR dans le contexte d’un conflit armé prolongé. Dans la première affaire, la Cour rejette intégralement les exceptions de l’Azerbaïdjan et réaffirme l’applicabilité cumulative de la CIEDR et du droit international humanitaire. Dans la seconde affaire, elle retient sa compétence au fond tout en accueillant l’exception ratione temporis de l’Arménie pour les faits antérieurs au 15 septembre 1996 ainsi que les exceptions ratione materiae relatives aux mines terrestres et aux dommages environnementaux dépourvus de caractère discriminatoire.

Sommaire de l’article
- Deux instances croisées introduites en septembre 2021 et l’appréciation réaliste de la condition préalable de négociation de l’article 22 de la CIEDR
- L’applicabilité cumulative de la CIEDR et du droit international humanitaire en période de conflit armé
- L’arrêt Azerbaïdjan c. Arménie : délimitation ratione temporis au 15 septembre 1996 et exclusion ratione materiae des mines et dommages environnementaux non discriminatoires
- Portée des deux arrêts du 12 novembre 2024 dans la jurisprudence internationale sur la non-discrimination
- Sources
01
Deux instances croisées introduites en septembre 2021 et l’appréciation réaliste de la condition préalable de négociation de l’article 22 de la CIEDR
En septembre 2021, l’Arménie (16 septembre 2021, Rôle général n° 180) puis l’Azerbaïdjan (23 septembre 2021, Rôle général n° 181) avaient successivement saisi la Cour internationale de Justice de requêtes croisées fondées sur l’article 22 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CIEDR) du 21 décembre 1965.
Dans son premier arrêt du 12 novembre 2024 (Arménie c. Azerbaïdjan), la Cour rejette (par 16 voix contre 1) la première exception préliminaire de l’Azerbaïdjan tirée du défaut d’épuisement de la condition préalable de négociation prévue par l’article 22 de la CIEDR. Rappelant sa jurisprudence constante (Géorgie c. Fédération de Russie, 2011 ; Ukraine c. Fédération de Russie, 2019), la Cour juge que cette condition n’impose pas la poursuite indéfinie de pourparlers formels lorsque les échanges bilatéraux tenus pendant plusieurs mois démontrent que les positions respectives des Parties n’ont pas évolué et que toute tentative supplémentaire de règlement négocié se heurtait à une impasse manifeste à la date du dépôt de la requête.
02
L’applicabilité cumulative de la CIEDR et du droit international humanitaire en période de conflit armé
Statuant sur la seconde exception préliminaire soulevée dans l’affaire Arménie c. Azerbaïdjan, la Cour écarte à l’unanimité (17 voix contre 0) l’argument selon lequel les allégations d’exactions commises lors des hostilités de 2020 — meurtres, actes relevant de l’interdiction de la torture, traitements inhumains et détentions arbitraires visant des militaires ou des civils d’origine ethnique arménienne — relèveraient exclusivement du droit international humanitaire (Conventions de Genève de 1949) et échapperaient à la compétence ratione materiae de la CIEDR :
- Non-exclusion de la CIEDR par les règles propres au droit des conflits armés : la protection offerte par les conventions internationales relatives aux droits de l’homme ne cesse pas en temps de conflit armé, quand bien même les faits allégués seraient simultanément susceptibles de recevoir la qualification de crime de guerre au regard du droit international humanitaire.
- Critère du mobile ou de l’effet discriminatoire fondé sur l’origine ethnique : dès lors que l’État demandeur soutient que ces actes de violence et de privation de liberté ont été commis à raison de l’origine nationale ou ethnique des victimes, les griefs entrent pleinement dans les prévisions des articles 2 et 5 de la CIEDR et relèvent de l’examen au fond.
03
L’arrêt Azerbaïdjan c. Arménie : délimitation ratione temporis au 15 septembre 1996 et exclusion ratione materiae des mines et dommages environnementaux non discriminatoires
Dans son second arrêt du 12 novembre 2024 (Azerbaïdjan c. Arménie, Rôle général n° 181), la Cour accueille en revanche trois exceptions préliminaires soulevées par l’Arménie :
- Incompétence ratione temporis pour la période 1993–1996 (par 14 voix contre 3) : bien que l’Arménie ait adhéré à la CIEDR dès le 23 juillet 1993, l’Azerbaïdjan n’est devenu partie à la Convention que le 15 septembre 1996. En vertu du principe de réciprocité des obligations conventionnelles et de non-rétroactivité des traités (article 28 de la Convention de Vienne de 1969), la Cour déclare qu’elle n’a pas compétence pour connaître des faits antérieurs au 15 septembre 1996.
- Incompétence ratione materiae quant aux mines terrestres et aux dommages environnementaux (par 12 voix contre 5 et 16 voix contre 1) : la Cour juge que ni la pose ou le maintien de mines terrestres par nature aveugles, ni les dégradations environnementales et la déforestation alléguées pendant la période d’occupation ne constituent en eux-mêmes une « distinction, exclusion, restriction ou préférence » fondée sur l’origine ethnique au sens de l’article 1 § 1 de la CIEDR.
04
Portée des deux arrêts du 12 novembre 2024 dans la jurisprudence internationale sur la non-discrimination
Conjugués avec l’arrêt au fond du 31 janvier 2024 (Ukraine c. Fédération de Russie), les deux arrêts du 12 novembre 2024 précisent avec rigueur les frontières de l’article 22 de la CIEDR : si la Convention de 1965 s’applique pleinement aux exactions ethniquement ciblées commises en période d’hostilités armées, elle ne saurait être transformée en instrument général de règlement des dommages collatéraux ou environnementaux d’un conflit armé dépourvus de lien intrinsèque avec une discrimination raciale ou ethnique.
05
Sources
- CIJ, arrêt du 12 novembre 2024, Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Arménie c. Azerbaïdjan), exceptions préliminaires, Rôle général n° 180
- CIJ, arrêt du 12 novembre 2024, Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Azerbaïdjan c. Arménie), exceptions préliminaires, Rôle général n° 181
- Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965 — Articles 1er, 2, 5 et 22
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