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Publicité ciblée et RGPD : la CJUE interdit l’agrégation illimitée dans le temps des données des utilisateurs et encadre strictement l’usage de données sensibles évoquées publiquement
Par son arrêt de Grande chambre Maximilian Schrems c. Meta Platforms Ireland Ltd du 4 octobre 2024 (aff. C-446/21), rendu sur renvoi préjudiciel de la Cour suprême d’Autriche (Oberster Gerichtshof), la Cour de justice de l’Union européenne pose deux jalons majeurs du droit de la protection des données personnelles. D’une part, le principe de minimisation des données énoncé à l’article 5, § 1, sous c), du RGPD s’oppose à ce qu’un réseau social agrège, analyse et traite aux fins de publicité ciblée l’ensemble des données à caractère personnel obtenues tant sur la plateforme qu’auprès de sites tiers, sans limitation dans le temps et sans distinction selon la nature des données. D’autre part, la circonstance qu’un utilisateur ait mentionné son orientation sexuelle lors d’une table ronde publique n’autorise pas l’opérateur du réseau social, au titre de l’article 9, § 2, sous e), du RGPD, à traiter d’autres données relatives à son orientation sexuelle collectées sur des sites et applications tiers.

Sommaire de l’article
- Synthèse de la décision
- Agrégation massive de données via les pixels et cookies tiers et ciblage fondé sur l’orientation sexuelle
- L’illicéité d’une accumulation sans borne temporelle ni différenciation matérielle des données personnelles
- Une déclaration publique lors d’une conférence ne lève pas la protection des données de navigation
- L’obligation d’instaurer des politiques de purge temporelle et de cloisonnement des données
- Tableau comparatif
- Questions fréquentes
- Sources
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Synthèse de la décision
Dans l’arrêt Schrems c. Meta Platforms Ireland (C-446/21), la Grande chambre donne une portée matérielle contraignante au principe de minimisation des données face au modèle économique de la surveillance publicitaire en ligne.
- Prohibition de la conservation et de l’agrégation illimitées aux fins de publicité ciblée : En vertu de l’article 5, § 1, sous c), du RGPD, le responsable du traitement ne peut pas collecter, agréger et conserver sans limitation de durée ni distinction de nature toutes les données générées sur le réseau social et sur les sites tiers équipés d’outils de suivi pour alimenter un profilage publicitaire permanent.
- Distinction nécessaire entre données internes et données issues de sites tiers : Le degré d’ingérence dans la vie privée est particulièrement élevé lorsque l’opérateur croise les activités de l’utilisateur sur le réseau social avec son comportement de navigation sur l’ensemble de l’internet en dehors de la plateforme.
- Interprétation stricte de l’exception relative aux données sensibles rendues publiques : L’article 9, § 2, sous e), du RGPD constitue une dérogation d’interprétation stricte à l’interdiction de traiter des données sensibles telles que l’orientation sexuelle.
- Absence de renonciation générale à la protection des données sensibles : Le fait qu’une personne ait évoqué publiquement son orientation sexuelle lors d’une conférence ouverte au public ne signifie pas qu’elle ait manifestement rendu publiques les données relatives à sa navigation ultérieure sur des sites ou applications partenaires, ni qu’elle ait autorisé leur exploitation à des fins de ciblage publicitaire.
02
Agrégation massive de données via les pixels et cookies tiers et ciblage fondé sur l’orientation sexuelle
Utilisateur du réseau social Facebook, M. Maximilian Schrems avait constaté que Meta Platforms Ireland collectait non seulement les données relatives à son activité à l’intérieur du réseau social, mais également les données issues de sa consultation de nombreux sites internet et applications tiers intégrant des interfaces de programmation (telles que les boutons « J’aime », « Facebook Login » ou les pixels de suivi marketing). L’ensemble de ces données était agrégé au profil de l’utilisateur sans limitation de durée pour lui adresser des publicités personnalisées, dont certaines reposaient sur l’analyse de ses centres d’intérêt liés à son orientation sexuelle et à ses opinions politiques.
Saisie du litige civil opposant M. Schrems à Meta Platforms Ireland, la Cour suprême autrichienne (Oberster Gerichtshof) a relevé que le requérant avait par ailleurs fait état publiquement de son homosexualité au cours d’une table ronde organisée à Vienne et diffusée en ligne, sans toutefois jamais mentionner cette information sur son profil Facebook. La juridiction suprême a interrogé la Cour de justice sur la portée du principe de minimisation des données (article 5, § 1, sous c, du RGPD) et sur l’applicabilité de l’exception prévue à l’article 9, § 2, sous e), du RGPD pour les données sensibles « manifestement rendues publiques par la personne concernée ».
03
L’illicéité d’une accumulation sans borne temporelle ni différenciation matérielle des données personnelles
Aux termes de l’article 5, § 1, sous c), du RGPD, les données à caractère personnel doivent être « adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ». Ce principe, qui traduit l’exigence constitutionnelle de proportionnalité et se conjugue avec le principe de limitation de la conservation (article 5, § 1, sous e), s’applique à tout traitement de données, quand bien même celui-ci reposerait par ailleurs sur une base de licéité de l’article 6.
La Grande chambre juge qu’un opérateur de plateforme en ligne méconnaît frontalement le principe de minimisation lorsqu’il procède à la collecte, à l’agrégation et au traitement quasi illimités de toutes les données personnelles de ses utilisateurs — qu’elles proviennent de la plateforme elle-même ou de sites tiers — sans aucune restriction dans le temps et sans opérer de distinction selon la nature ou l’ancienneté de ces données. En effet, plus la durée de conservation et le croisement des sources extérieures s’étendent, plus l’atteinte au droit fondamental au respect de la vie privée (article 7 de la Charte) devient disproportionnée par rapport à la seule finalité d’amélioration du ciblage publicitaire.
04
Une déclaration publique lors d’une conférence ne lève pas la protection des données de navigation
L’article 9, § 1, du RGPD interdit par principe le traitement des données révélant notamment l’origine raciale, les opinions politiques, les convictions religieuses ou la vie sexuelle et l’orientation sexuelle d’une personne physique. L’article 9, § 2, sous e), lève cette interdiction lorsque le traitement porte sur des données « qui sont manifestement rendues publiques par la personne concernée ». S’appuyant sur son arrêt de Grande chambre Meta Platforms et autres / Bundeskartellamt du 4 juillet 2023 (aff. C-252/21), la Cour rappelle que cette exception doit faire l’objet d’une interprétation rigoureusement restrictive.
En l’occurrence, si M. Schrems avait pu rendre manifestement publique l’information ponctuelle relative à son orientation sexuelle prononcée lors de la table ronde publique à laquelle il participait, cette seule circonstance n’emporte nullement qu’il ait entendu rendre publiques d’autres données relatives à sa vie ou à son orientation sexuelle, telles que celles résultant de sa consultation ultérieure de sites internet ou d’applications tiers. Surtout, même à l’égard de la déclaration publique elle-même, le fait qu’une donnée sensible ait été rendue publique au sens de l’article 9, § 2, sous e), ne dispense jamais le responsable du traitement de justifier d’une base légale au titre de l’article 6 (telle qu’un consentement libre et spécifique) et de respecter les principes de finalité et de minimisation de l’article 5.
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L’obligation d’instaurer des politiques de purge temporelle et de cloisonnement des données
Sur le plan opérationnel, l’arrêt Schrems c. Meta Platforms Ireland (C-446/21) contraint l’ensemble des acteurs de la publicité numérique et des plateformes en ligne à revoir l’architecture de leurs entrepôts de données (data lakes). Il n’est plus juridiquement admissible d’accumuler indéfiniment l’historique comportemental complet d’un utilisateur au motif que ces données pourraient demeurer utiles à un algorithme de recommandation ou de ciblage publicitaire.
Les responsables de traitement doivent désormais définir et documenter des durées de conservation strictes et différenciées selon la catégorie de données (en séparant notamment les données techniques d’utilisation interne des données issues de traceurs tiers) et exclure tout profilage publicitaire fondé sur des catégories particulières de données de l’article 9 du RGPD en l’absence d’un consentement explicite dédié.
06
Tableau comparatif
| Disposition du RGPD interprétée | Pratique de la plateforme en cause | Règle impérative fixée par la Grande chambre de la CJUE |
|---|---|---|
| Article 5, § 1, sous c) — Principe de minimisation des données | Agrégation et conservation sans limite de temps de toutes les données collectées sur et hors du réseau social pour la publicité ciblée | Interdiction d’un traitement global sans restriction temporelle et sans différenciation selon la nature et la source des données |
| Article 9, § 1 et § 2, sous e) — Données sensibles rendues publiques | Traitement publicitaire de données relatives à l’orientation sexuelle issues de sites tiers après une déclaration publique lors d’une conférence | Une déclaration publique ponctuelle ne rend pas publiques les autres données sensibles issues de la navigation sur des sites ou applications tiers |
| Articulation entre l’article 9, § 2, et les articles 5 et 6 du RGPD | Invocation de la publicité d’une donnée sensible pour l’intégrer librement au profil publicitaire | Même lorsqu’une donnée sensible a été rendue publique, son traitement ultérieur demeure soumis aux principes de finalité, de minimisation et de licéité |
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Questions fréquentes
- Un réseau social peut-il conserver sans limite de durée toutes les données de navigation d’un utilisateur pour personnaliser ses publicités ?
Non. La Grande chambre de la CJUE juge que le principe de minimisation des données (article 5, § 1, sous c, du RGPD) interdit l’agrégation et la conservation illimitées dans le temps et sans distinction de nature des données collectées sur la plateforme et sur des sites tiers aux fins de publicité ciblée.
- Le fait de parler publiquement de son orientation sexuelle ou de ses opinions politiques autorise-t-il une plateforme à utiliser d’autres données sur ce sujet pour du ciblage publicitaire ?
Non. Une déclaration faite lors d’un événement public ne signifie pas que la personne ait « manifestement rendu publiques » au sens de l’article 9, § 2, sous e), du RGPD les données relatives à sa navigation sur des sites ou applications tiers, ni qu’elle ait consenti à leur exploitation publicitaire.
- Comment cet arrêt s’articule-t-il avec l’arrêt Bundeskartellamt du 4 juillet 2023 (C-252/21) ?
Il en prolonge directement la logique : après avoir encadré les bases légales (contrat et intérêt légitime) et les traceurs sur sites tiers dans l’arrêt C-252/21, la Grande chambre verrouille dans l’arrêt C-446/21 la durée et le volume des données pouvant être conservées et croisées au regard du principe de minimisation.
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Sources
- CJUE, Grande chambre, 4 octobre 2024, Maximilian Schrems c. Meta Platforms Ireland Ltd, aff. C-446/21, ECLI:EU:C:2024:834 (CURIA)
- Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD) — Articles 5, 6 et 9
- Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Articles 7 et 8
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