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CIJ, avis consultatif du 21 mai 2026 : le droit de grève des travailleurs et de leurs organisations est protégé par la convention n° 87 de l’OIT
Saisie par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail sur le fondement de l’article 37, paragraphe 1, de la Constitution de l’OIT, la Cour internationale de Justice a rendu le 21 mai 2026 un avis consultatif majeur (Rôle général n° 191). Par dix voix contre quatre, la Cour dit que le droit de grève des travailleurs et de leurs organisations est reconnu et protégé par la convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical de 1948.

Sommaire de l’article
- Une saisine historique au titre de l’article 37, paragraphe 1, de la Constitution de l’OIT
- L’interprétation de l’article 3 de la convention n° 87 au regard des règles coutumières de la Convention de Vienne
- La prise en compte de la pratique ultérieure et de l’architecture institutionnelle de l’OIT
- Convergences avec l’article 11 de la CEDH et portée en droit français du travail
- Sources
01
Une saisine historique au titre de l’article 37, paragraphe 1, de la Constitution de l’OIT
Par une résolution adoptée le 10 novembre 2023 lors de sa 349e session extraordinaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail (BIT) a prié la Cour internationale de Justice de rendre d’urgence un avis consultatif en application de l’article 37, paragraphe 1, de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et de l’article 65 du Statut de la Cour internationale de Justice. La question soumise à la Cour était ainsi libellée : « Le droit de grève des travailleurs et de leurs organisations est-il protégé au titre de la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 ? »
Cette saisine constituait une première depuis la création des Nations unies : si la Cour permanente de Justice internationale (CPJI) avait rendu six avis consultatifs relatifs à l’OIT entre 1922 et 1932, jamais encore la CIJ n’avait été appelée à trancher une question d’interprétation d’une convention internationale du travail sur le fondement de l’article 37, paragraphe 1, de la Constitution de l’OIT. Aux termes de cette disposition, « toutes questions ou difficultés relatives à l’interprétation de la présente Constitution et des conventions ultérieurement conclues par les Membres en vertu de ladite Constitution seront soumises à l’appréciation de la Cour internationale de Justice ».
Le différend soumis à La Haye était né en juin 2012 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail. Contestant la lecture retenue depuis les années 1950 par le Comité de la liberté syndicale (CLS) et par la Commission pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT, le groupe des employeurs soutenait que, dans le silence du texte de la convention n° 87 — qui ne comporte pas le mot « grève » —, aucune obligation conventionnelle internationale ne garantissait le droit de grève ni n’habilitait les organes de contrôle de l’OIT à en vérifier les modalités d’exercice dans les cent cinquante-huit États parties.
02
L’interprétation de l’article 3 de la convention n° 87 au regard des règles coutumières de la Convention de Vienne
Après avoir vérifié sa compétence consultative au regard de l’article 96, paragraphe 2, de la Charte des Nations unies et de l’article IX de l’Accord de 1946 entre l’ONU et l’OIT, la Cour internationale de Justice applique, dans son avis consultatif du 21 mai 2026, les règles coutumières d’interprétation des traités codifiées aux articles 31 à 33 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.
Examinant en premier lieu le sens ordinaire des termes de la convention n° 87 dans leur contexte et à la lumière de l’objet et but du traité, la Cour s’attache à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, aux termes duquel « les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action », combiné avec l’article 10 qui définit l’organisation comme toute organisation ayant pour but de « promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs ou des employeurs ».
La Cour relève que la faculté reconnue aux organisations syndicales d’« organiser leur activité » et de « formuler leur programme d’action » en vue de défendre les intérêts économiques et sociaux de leurs membres ne saurait être réduite à des fonctions purement délibératives ou internes. Interprétée selon le principe de l’effet utile d’un traité et à la lumière du Préambule de la Constitution de l’OIT ainsi que de la Déclaration de Philadelphie de 1944, la liberté d’action syndicale inclut nécessairement les moyens collectifs par lesquels les travailleurs exercent une pression concertée pour la défense de leurs intérêts professionnels, au premier rang desquels figure la cessation collective et concertée du travail.
03
La prise en compte de la pratique ultérieure et de l’architecture institutionnelle de l’OIT
Au titre de l’article 31, paragraphe 3, alinéa b), de la Convention de Vienne, la Cour examine également la pratique ultérieurement suivie dans l’application de la convention n° 87 par les États parties et au sein des organes tripartites et de contrôle de l’OIT. Elle observe que, dès 1952 pour le Comité de la liberté syndicale et dès 1959 pour la Commission pour l’application des conventions et recommandations, le droit de grève a été constamment regardé comme un corollaire indissociable du droit syndical garanti par les articles 3, 8 et 10 de la convention n° 87.
La Cour souligne que, pendant plus de six décennies (de 1952 à 2012), cette lecture a recueilli l’assentiment convergent des gouvernements, des travailleurs et des employeurs au sein des organes de l’OIT, avant que la contestation élevée en 2012 par le groupe des employeurs ne rompe ce consensus tripartite. Elle constate en outre que les travaux préparatoires de 1947-1948 (art. 32 de la Convention de Vienne) confirment que l’absence de mention expresse de la grève dans le texte adopté à San Francisco tenait non à une volonté d’exclure ce droit du champ de la liberté syndicale, mais au choix de ne pas figer dans cette convention générale une réglementation détaillée des modalités de la grève et de la conciliation.
Par dix voix contre quatre (opinions dissidentes des juges Tomka, Abraham, Xue et Hmoud ; opinion individuelle du président Iwasawa), la Cour répond par l’affirmative à la question posée : le droit de grève des travailleurs et de leurs organisations est protégé par la convention n° 87. Elle précise dans le même temps, au regard de l’article 8, paragraphe 1, de la convention (« Dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l’instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité »), que ce droit n’est pas absolu et peut faire l’objet d’encadrements et de restrictions nationaux, à condition que la législation nationale ne porte pas atteinte aux garanties prévues par la convention (art. 8, par. 2).
04
Convergences avec l’article 11 de la CEDH et portée en droit français du travail
L’avis consultatif rendu à La Haye le 21 mai 2026 consolide l’unité d’interprétation du droit international des droits sociaux et converge directement avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Depuis les arrêts Demir et Baykara c. Turquie (Grande Chambre, 12 novembre 2008) et Enerji Yapı-Yol Sen c. Turquie (21 avril 2009), confirmés par l’arrêt de Grande Chambre Humpert et autres c. Allemagne du 14 décembre 2023, la Cour de Strasbourg s’appuie expressément sur la convention n° 87 de l’OIT pour juger que le droit de grève est protégé par l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Pour les juridictions françaises — tant la chambre sociale de la Cour de cassation que le Conseil d’État —, cet avis consultatif revêt une portée pratique directe dans l’exercice du contrôle de conventionnalité fondé sur l’article 55 de la Constitution :
- Autorité de l’interprétation donnée par la CIJ : investi par l’article 37, paragraphe 1, de la Constitution de l’OIT de la mission de trancher les difficultés d’interprétation des conventions internationales du travail, l’avis du 21 mai 2026 fixe le sens authentique des articles 3, 8 et 10 de la convention n° 87 ratifiée par la France.
- Articulation avec le bloc de constitutionnalité : la garantie internationale issue de la convention n° 87 s’ajoute à l’alinéa 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (« Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ») ainsi qu’à l’article 6 de la Charte sociale européenne révisée et à l’article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
- Contrôle des restrictions et réquisitions : dans les contentieux relatifs aux réquisitions de grévistes, aux obligations de préavis de grève dans les services publics, aux retenues sur salaire ou aux sanctions disciplinaires pour faits commis à l’occasion d’un mouvement collectif, les parties peuvent désormais invoquer l’article 3 et l’article 8, paragraphe 2, de la convention n° 87 tels qu’interprétés par la CIJ, lesquels interdisent que la réglementation interne vide le droit de grève de sa substance.
05
Sources
- CIJ, Avis consultatif du 21 mai 2026, Droit de grève au regard de la convention n° 87 de l’OIT, Rôle général n° 191 (dossier officiel)
- Organisation internationale du Travail (OIT), Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948
- Constitution de l’Organisation internationale du Travail — Article 37, paragraphe 1 (compétence d’interprétation de la CIJ)
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