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Actualité juridique · Publié le

Cour internationale de Justice, avis consultatif du 19 juillet 2024 : l’occupation prolongée accompagnée de politiques d’annexion et de colonisation viole l’interdiction de l’acquisition de territoire par la force et le droit à l’autodétermination

Par son avis consultatif du 19 juillet 2024 relatif aux Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est (Rôle général n° 186), rendu à la demande de l’Assemblée générale des Nations unies (résolution 77/247 du 30 décembre 2022), la Cour internationale de Justice a livré une synthèse doctrinale et jurisprudentielle de premier plan sur le droit international de l’occupation belligérante et de la responsabilité internationale. Après avoir retenu sa compétence consultative à l’unanimité et refusé (par quatorze voix contre une) d’user de son pouvoir discrétionnaire de s’abstenir de répondre, la Cour juge que le maintien prolongé de l’occupation conjugué au transfert de population civile, à l’extension des colonies et à l’annexion de fait ou de droit méconnaît l’interdiction de l’acquisition de territoire par la force ainsi que la norme impérative du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et précise les obligations de cessation, de réparation intégrale et de non-reconnaissance qui en découlent pour l’ensemble des États et des organisations internationales.

Salle d’audience internationale illustrant l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice du 19 juillet 2024 sur le droit de l’occupation belligérante et les obligations erga omnes
Sommaire de l’article
  1. La compétence consultative de la Cour (article 65 du Statut) et l’applicabilité simultanée du droit international humanitaire et des traités relatifs aux droits de l’homme
  2. Le caractère intrinsèquement temporaire de l’occupation belligérante, l’article 49 de la IVe Convention de Genève et la prohibition de l’acquisition de territoire par la force
  3. L’atteinte au droit impératif à l’autodétermination et l’obligation de cessation et de réparation intégrale (restitution et indemnisation)
  4. Les obligations erga omnes pesant sur les États tiers et l’Organisation des Nations unies : devoir de non-reconnaissance et de non-assistance
  5. Sources

01

La compétence consultative de la Cour (article 65 du Statut) et l’applicabilité simultanée du droit international humanitaire et des traités relatifs aux droits de l’homme

Saisie par l’Assemblée générale des Nations unies sur le fondement de l’article 96 de la Charte et de l’article 65 § 1 de son Statut, la Cour internationale de Justice écarte d’abord les objections tirées de l’absence de consentement d’un État intéressé et du processus de négociation issu des accords d’Oslo : rappelant que ses avis consultatifs sont destinés à éclairer l’organe requérant des Nations unies dans l’exercice de ses fonctions propres et non à trancher directement un différend bilatéral par voie contentieuse, elle juge qu’aucune « raison décisive » ne justifie un refus de répondre.

Délimitant ensuite le cadre normatif applicable à l’ensemble du Territoire palestinien occupé depuis 1967 — qu’elle qualifie d’unité territoriale unique englobant la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza au regard du droit à l’autodétermination, tout en relevant qu’Israël demeurait tenu par d’importantes obligations du droit de l’occupation à l’égard de Gaza à raison du contrôle effectif exercé sur ses frontières, son espace aérien et maritime et ses approvisionnements essentiels —, la Cour confirme l’applicabilité cumulative du Règlement de La Haye de 1907, de la quatrième Convention de Genève de 1949, des deux Pactes internationaux de 1966 et de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CIEDR).

02

Le caractère intrinsèquement temporaire de l’occupation belligérante, l’article 49 de la IVe Convention de Genève et la prohibition de l’acquisition de territoire par la force

Au cœur de son raisonnement, la Cour rappelle les principes fondamentaux qui gouvernent le statut de puissance occupante en droit international coutumier :

  • Absence de transfert de souveraineté et interdiction de l’annexion : l’occupation militaire est par essence une situation de fait temporaire liée à des nécessités militaires, qui ne confère aucun titre de souveraineté à la puissance occupante et lui interdit d’altérer le statut juridique, la composition démographique ou l’intégrité territoriale du territoire occupé.
  • Violation de l’article 49, alinéa 6, de la quatrième Convention de Genève et de l’article 3 de la CIEDR : la Cour constate que le transfert de population civile dans les colonies de peuplement, la confiscation de terres et de ressources naturelles, l’extension de la législation interne de la puissance occupante et l’instauration d’un double régime juridique et administratif entraînant une ségrégation physique et normative constituent une violation de l’article 3 de la CIEDR ainsi qu’une politique d’annexion incompatible avec le principe de l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force.

03

L’atteinte au droit impératif à l’autodétermination et l’obligation de cessation et de réparation intégrale (restitution et indemnisation)

Analysant les effets cumulés de ces politiques sur le droit du peuple palestinien à l’autodétermination — dont elle souligne le caractère de norme impérative du droit international général (jus cogens) opposable erga omnes —, la Cour juge (par onze voix contre quatre) que l’utilisation abusive par Israël de son statut de puissance occupante rend illicite sa présence continue dans le Territoire palestinien occupé.

Faisant application des règles coutumières de la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite (articles 30, 31, 34, 35 et 36 des articles de la Commission du droit international), la Cour en déduit l’obligation juridique pour l’État concerné de mettre fin à cette présence dans les plus brefs délais (par onze voix contre quatre), de cesser immédiatement toute nouvelle activité de colonisation et d’évacuer les colons (par quatorze voix contre une), ainsi que d’assurer la réparation intégrale des dommages causés à toutes les personnes physiques ou morales concernées, par voie de restitution des terres et biens saisis et, lorsque la restitution s’avère matériellement impossible, d’indemnisation (par quatorze voix contre une).

04

Les obligations erga omnes pesant sur les États tiers et l’Organisation des Nations unies : devoir de non-reconnaissance et de non-assistance

Dans la dernière partie du dispositif (adoptée par douze voix contre trois), l’avis consultatif du 19 juillet 2024 précise avec une portée générale les conséquences juridiques qui s’imposent à l’ensemble des États tiers en présence de la violation de normes erga omnes :

  • Devoir de non-reconnaissance et de distinction dans les relations conventionnelles et économiques : tous les États ont l’obligation de ne reconnaître comme licite aucune situation découlant de cette présence illicite et de distinguer, dans leurs échanges économiques, commerciaux et conventionnels, le territoire propre de l’État d’Israël des territoires occupés depuis 1967 — exigence qui rejoint directement la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sur le marquage d’origine des produits issus des colonies.
  • Devoir de ne prêter ni aide ni assistance et obligation d’assurer le respect du droit humanitaire : les États parties aux Conventions de Genève de 1949 sont en outre tenus, au titre de l’article premier commun à ces conventions, de veiller au respect du droit international humanitaire et de s’abstenir de toute aide ou assistance au maintien de la situation créée par cette présence illicite.

05

Sources

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