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Arrêt Gandzyuk et autres c. Ukraine du 5 novembre 2026 : atteinte à la vie d’une élue et militante anticorruption (articles 2 et 10)
Dans son arrêt du 5 novembre 2026 (requête n° 52380/21, HUDOC 001-253229), la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 sous ses volets matériel et procédural, ainsi que violation de l’article 10, à raison de l’attaque à l’acide sulfurique ayant entraîné la mort de Mme Kateryna Gandzyuk.

Sommaire de l’article
01
La référence
Cour européenne des droits de l’homme, cinquième section, arrêt du 5 novembre 2026, Gandzyuk et autres c. Ukraine, requête n° 52380/21 (HUDOC 001-253229). Texte notifié en anglais. Le dispositif est rendu à l’unanimité. L’arrêt ne devient définitif que dans les conditions de l’article 44 § 2 de la Convention.
02
Les faits
Les requérants sont les parents et le compagnon de Mme Kateryna Gandzyuk (née en 1985), membre des conseils régional et municipal de Kherson, conseillère du maire et responsable par intérim des affaires administratives du comité exécutif municipal, également cofondatrice du média en ligne MOST. Elle menait une activité publique de dénonciation d’actes de corruption allégués et de critiques à l’égard d’autorités locales et de forces de l’ordre (§§ 5-7 de l’arrêt).
Le 31 juillet 2018, elle a été agressée près de son domicile par projection d’environ un litre d’acide sulfurique, subissant des brûlures chimiques sur jusqu’à 40 % du corps. Elle est décédée le 4 novembre 2018. Les auteurs matériels ont été identifiés et poursuivis ; un haut responsable régional a été poursuivi comme commanditaire présumé et condamné en première instance. La requête a été introduite le 10 novembre 2021.
03
La question
Les requérants invoquaient l’article 2 (droit à la vie), sous ses volets matériel et procédural, et l’article 10 (liberté d’expression). Ils soutenaient que l’attaque avait été commanditée en raison des critiques publiques de Mme Gandzyuk et que l’enquête n’avait pas été effective, notamment quant à d’éventuels autres commanditaires. Un grief tiré de l’article 8 avait été déclaré irrecevable lors de la communication de la requête.
04
La solution
La Cour déclare la requête recevable. Elle joint au fond, puis écarte, l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes sur le volet procédural de l’article 2. Elle dit qu’il y a eu violation de l’article 2 sous son volet matériel, violation de l’article 2 sous son volet procédural, et violation de l’article 10.
Sur le volet matériel de l’article 2, la Cour retient que les faits établis et les éléments concordants font naître des « sufficiently strong, clear and concordant inferences » d’un lien fonctionnel entre l’attaque et l’autorité publique. Elle précise qu’aucun des éléments pris isolément — détention d’une charge publique, mobile politique, qualité de « public watchdog » de la victime, hypothèse d’enquête non tranchée — ne suffirait à engager la responsabilité directe de l’État (§ 105) ; c’est leur « particular convergence » qui, en l’espèce, distingue le cas (§ 106) : opération préméditée et rémunérée, finalité d’intimidation établie dans les poursuites internes, lien avec le contrôle démocratique d’autorités régionales.
Sur le volet procédural, la Cour reconnaît certains résultats de l’enquête (identification des auteurs directs, mobile, condamnation en première instance de commanditaires) mais retient des manquements de rigueur et de diligence s’agissant de l’élucidation d’éventuels autres commanditaires.
Sur l’article 10, elle juge que l’attaque constituait « an extreme form of interference » avec la liberté d’expression, dirigée non contre un propos isolé mais contre la capacité continue de la victime à exercer son rôle de « public watchdog » (§ 143), et qu’elle était objectivement de nature à produire un effet dissuasif sur le débat public (§ 144). Elle examine distinctement ce grief, non absorbé par les constats sous l’article 2, dès lors que la suppression de l’expression protégée était elle-même un objectif de l’attaque (§§ 149-152).
Au titre de l’article 41, la Cour alloue 40 000 euros conjointement aux premier et deuxième requérants et, séparément, 40 000 euros au troisième, pour préjudice moral, ainsi que 4 000 euros de frais et dépens (à verser sur le compte de la représentante), le surplus de la demande de satisfaction équitable étant rejeté.
05
La portée
- Une atteinte à la vie commise par des particuliers peut engager la responsabilité directe de l’État sur le terrain du volet matériel de l’article 2 lorsque le dossier établit un lien fonctionnel suffisant avec l’autorité publique ; aucun critère isolé ne suffit.
- L’enquête doit porter non seulement sur les exécutants, mais aussi, avec la diligence requise, sur ceux qui ont pu commander ou orchestrer l’infraction.
- Lorsque la finalité de l’attaque est d’intimider et d’empêcher la poursuite d’une activité de contrôle démocratique, l’article 10 peut fonder un constat distinct de celui de l’article 2.
- L’arrêt a été notifié le 5 novembre 2026. Tant qu’il n’est pas définitif au sens de l’article 44 § 2, une demande de renvoi devant la Grande Chambre demeure possible.
06
Sources
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