Cabinet GasimovAvocat au Barreau de StrasbourgDemander une consultation
Menu

Actualité juridique · Publié le

Arrêt F.W. c. Espagne du 5 novembre 2026 : placement d’enfants pour négligence et grief de discrimination liée au handicap (articles 8 et 14)

Dans son arrêt du 5 novembre 2026 (requête n° 8122/24, HUDOC 001-253230), la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8, ni violation de l’article 14 combiné avec l’article 8, s’agissant du placement de trois enfants de la requérante déclaré pour négligence.

Croquis sépia : salle d’attente administrative famille, dossiers et jouet en bois
Sommaire de l’article
  1. La référence
  2. Les faits
  3. La question
  4. La solution
  5. La portée
  6. Sources

01

La référence

Cour européenne des droits de l’homme, cinquième section, arrêt du 5 novembre 2026, F.W. c. Espagne, requête n° 8122/24 (HUDOC 001-253230). Le dispositif est rendu à l’unanimité. L’arrêt ne devient définitif que dans les conditions de l’article 44 § 2 de la Convention.

02

Les faits

La requérante, ressortissante syrienne née en 1981 et résidant à Madrid, est arrivée en Espagne en juillet 2017 au titre d’un programme de réinstallation. Elle a obtenu une protection subsidiaire. Elle a quatre enfants, nés en 2010, 2011, 2016 et novembre 2018.

Trois décisions administratives provisoires de mai 2018 ont déclaré trois de ses enfants en situation de négligence (desamparo) et organisé leur placement. Ces mesures ont été confirmées par une décision administrative du 16 décembre 2020, puis par les juridictions internes (tribunal de première instance, Audiencia Provincial de Madrid, Cour suprême ; l’amparo a été déclaré irrecevable par le Tribunal constitutionnel le 16 novembre 2023).

03

La question

La Cour était saisie, d’une part, d’un grief tiré de l’article 8 (droit au respect de la vie familiale) dirigé contre la séparation d’avec les enfants et le maintien du placement ; d’autre part, d’un grief tiré de l’article 14 combiné avec l’article 8, par lequel la requérante soutenait que les décisions avaient été influencées par sa qualité de femme handicapée et par sa situation socio-économique.

04

La solution

La Cour déclare la requête recevable. Elle dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8, ni violation de l’article 14 combiné avec l’article 8.

Sur l’article 8, elle retient que la séparation fondée sur la déclaration de négligence constitue une ingérence prévue par la loi. Appréciant la nécessité de cette ingérence, elle observe que les mesures étaient « of a temporary nature », susceptibles de contrôle administratif et judiciaire, et « not irreversible » (§ 115). Elle juge que les autorités internes, confrontées à une situation familiale complexe, se sont fondées sur « an acceptable assessment of the facts » et ont donné des motifs « relevant and sufficient », guidés par l’intérêt supérieur des enfants (§ 129). Elle conclut qu’un juste équilibre a été ménagé et que les autorités ont agi dans leur marge d’appréciation.

Sur l’article 14 combiné avec l’article 8, la Cour rappelle que le handicap relève du « other status » au sens de l’article 14 et qu’un parent ne peut être privé de la garde de ses enfants « only with reference to their disability and without assessing its impact on their ability to provide parental care » (§ 139). En l’espèce, elle estime que les décisions reposent sur les circonstances concrètes du dossier, « and not on the basis of the applicant’s disability or her socio-economic status alone » (§ 140), et qu’elles ne traduisent pas un stéréotype discriminatoire lié au handicap (§§ 142-143).

05

La portée

  • Le contrôle de Strasbourg sur un placement pour négligence porte sur la base légale, la pertinence et la suffisance des motifs, le caractère temporaire et contrôlable des mesures, ainsi que sur le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, sans substitution aux autorités nationales dans l’appréciation des faits.
  • Un grief de discrimination (article 14 + 8) exige de montrer que la mesure repose sur le handicap ou un autre critère prohibé, ou sur un stéréotype, plutôt que sur une appréciation individualisée de la capacité parentale.
  • L’arrêt a été notifié le 5 novembre 2026. Tant qu’il n’est pas définitif au sens de l’article 44 § 2, une demande de renvoi devant la Grande Chambre demeure possible.

06

Sources

Votre situation

Une question sur votre dossier ?

Le cabinet examine la situation sur pièces. Cette page est une information générale ; elle ne remplace pas l’analyse d’un dossier.